Legislator Jurisprudence & Législation
2400652 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Issued to Italian National

Numéro de cause 2400652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order compelling a foreign national to leave the territory, prohibiting his return, and setting his deportation destination, with the petitioner arguing various procedural and substantive defects, including a violation of fundamental rights. The court determined that the administrative order was legally flawed because the petitioner possessed Italian nationality, making him an EU citizen, and therefore, the order imposing an obligation to leave based on general alien entry and stay laws was inapplicable; for EU citizens, departure obligations are restricted to specific grounds such as loss of right of residence or a threat to public order, which were not validly established under the invoked provisions, leading the Tribunal to annul the entire order and mandate the Prefect to re-examine the individual's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 251-1 de ce code, Article 1er, Article 2; Annulment of Deportation Order Issued to Italian National: The court determined that the administrative order was legally flawed because the petitioner possessed Italian nationality, making him an EU citizen, and therefore, the order imposing an obligation to leave based on general alien entry and stay laws was inapplicable; for EU citizens, departure obligations are restricted to specific grounds such as loss of right of residence or a threat to public order, which were not validly established under the invoked provisions, leading the Tribunal to annul the entire order and mandate the Prefect to re-examine the individual's situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation droit de séjour ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être obligé à quitter le territoire français que dans les situations définies à l'article L.
Article L. 251-1 de ce code
The court referred to this article as the correct legal basis defining the grounds for ordering an EU citizen to leave French territory.
Article 1er
This article constitutes the final order to annul the administrative decision.
Article 2
This article constitutes the final order to compel the Prefect to re-examine the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used this provision by ruling that the individual, as an EU citizen, could only be ordered to leave under conditions defined in Article L. 251-1, leading to the annulment of the decision based on the wrong articles.

Article L. 251-1 de ce code

The court referred to this article as the correct legal basis defining the grounds for ordering an EU citizen to leave French territory.

Article 1er

This article constitutes the final order to annul the administrative decision.

Article 2

This article constitutes the final order to compel the Prefect to re-examine the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 février 2024, enregistrée le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 8 décembre 2023, par lequel M. B A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,54 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, magistrat désigné ;

- et les observations Me Pereira, avocate désignée d'office, représentant M. A qui insiste sur l'intensité des attaches privées et familiales dont ce dernier dispose en France depuis 2006 et soutient, en outre, que l'arrêté du préfet de l'Aisne méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet va séparer la cellule familiale qu'il constitue avec ses deux enfants français et sa compagne et que, étant de nationalité italienne il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamentale de la société.

Une note en délibéré à été produite pour M. A le 9 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, se déclarant ressortissant tunisien et italien né le 8 juin 2001 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne a fait application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'étranger entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport qui lui a été délivré en 2019, que M. A dispose de la nationalité italienne. Il est, dès lors, citoyen de l'Union européenne. Par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être obligé à quitter le territoire français que dans les situations définies à l'article L. 251-1 de ce code, à savoir lorsque l'autorité administrative constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3, ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, ou encore que son séjour est constitutif d'un abus de droit.

3. La décision portant obligation de quitter le territoire contestée ne pouvant, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être légalement prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants communautaires, ces dernières ne peuvent être substituées à celles sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée à tort pour prendre cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aisne réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de l'Aisne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et à Me Pereira.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.