Legislator Jurisprudence & Législation
2400652 Généré par l'IA

Annulment of Residency Denial for Integrated Foreign Student

Numéro de cause 2400652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision that denied residency to a foreign national who arrived in France at age thirteen, has completed all schooling including obtaining a high school diploma and is currently pursuing higher education, and demonstrated social integration without any proven threat to public order. The court reasoned that given the length of stay and strong ties established in France, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, necessitating an order for the prefect to issue the requested residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Denial for Integrated Foreign Student: The court reasoned that given the length of stay and strong ties established in France, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, necessitating an order for the prefect to issue the requested residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère convention européenne des droits de l'Homme recours en annulation en droit de l'Union droit à la formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article (not numbered in the dispositive, but referring to the injunction in the operative part) is the consequence of the annulment based on Article 8 of the ECHR, compelling the Prefect to issue the residence permit.

Article 1er

The main ground for the verdict, which annuls the administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for the injunction to deliver the residence permit following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the lawyer under legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité en ce qu'elle se base sur un refus de séjour lui-même illégal.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Nocard, substituant Me Traversini, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine née en 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 28 juin 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet des

Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2018 soit à l'âge de treize ans, qu'elle y a poursuivi toute sa scolarité, qu'elle justifie de bulletins scolaires démontrant son intégration sociale et sa progression scolaire, de l'obtention du brevet des collèges puis du baccalauréat général ainsi que d'une formation en BTS tourisme en cours depuis le mois de septembre 2023. En outre et contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait pu ou puisse menacer l'ordre public. Par suite, au vu de la durée de son séjour en France et de l'assiduité scolaire et sociale dont la requérante fait preuve, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a porté, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des

Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocate de la requérante, cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président-rapporteur,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère

assistés de Mme Mouloud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024.

Le président

Signé

O. EMMANUELLI

La greffière,

Signé

O. MOULOUD

L'assesseur le plus ancien,

Signé

L. RAISON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière