Legislator Jurisprudence & Législation
2400649 Généré par l'IA

Administrative Residence Order Annulment and Legal Aid Request

Numéro de cause 2400649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a forty-five-day administrative order assigning him to residence in a specific department and requested provisional legal aid, arguing the signatory lacked proper delegation, the motivation for the duration and periodic reporting obligation was insufficient, the decision contravened foreign residence law, and it constituted a disproportionate assessment error. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demands for annulment, finding that the signatory's delegation was properly published, the order was sufficiently motivated as specific reasoning for the duration or reporting obligation was not required, the prior order to leave the national territory justified the measure, and the mandated weekly reporting obligation was not shown to be disproportionate despite the applicant's stable housing.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Administrative Residence Order Annulment and Legal Aid Request: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demands for annulment, finding that the signatory's delegation was properly published, the order was sufficiently motivated as specific reasoning for the duration or reporting obligation was not required, the prior order to leave the national territory justified the measure, and the mandated weekly reporting obligation was not shown to be disproportionate despite the applicant's stable housing.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite droit du logement droit étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".
Article 1
This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the reasoning (point 3) which justified the decision in Article 1 regarding provisional legal aid.
Article 2
This order rejects the remaining conclusions of the application (the request for annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning (point 3) which justified the decision in Article 1 regarding provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the application (the request for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 portant assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ;

- cette décision méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant algérien né en 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Saverne, dans le cadre de ses permanences, à l'effet de signer notamment les mesures d'assignation à résidence. Le moyen sera écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.

6. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin établit que le requérant a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du 13 mai 2023, notifié le même jour et dont le requérant était parfaitement informé dès lors qu'il a présenté un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

8. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il est hébergé à une adresse stable et régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

S. E

La greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik