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2400645 Généré par l'IA

Refusal of Suitable Housing Offer Bars Enforcement of Housing Right

Numéro de cause 2400645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a right to housing after a mediation commission deemed her priority and in urgent need of rehousing, citing the need to move closer to family and issues related to harassment and depression, but the administrative tribunal rejected her request because she had refused a housing offer from a social landlord that met the criteria established by the commission. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, a petitioner loses the benefit of the commission's decision if they refuse a suitable housing offer unless they demonstrate a compelling reason for the refusal, which was not established in this case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation; Refusal of Suitable Housing Offer Bars Enforcement of Housing Right: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, a petitioner loses the benefit of the commission's decision if they refuse a suitable housing offer unless they demonstrate a compelling reason for the refusal, which was not established in this case.

Mots-clés

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droit au logement décision d'exécution justes motifs bailleur priorité de relogement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of Ms. A's request.

Article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used to justify the rejection of the injunction request due to the applicant refusing a suitable housing offer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A demande au tribunal en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement répondant à ses besoins.

Elle soutient :

- qu'elle veut se rapprocher géographiquement de sa fille et de sa mère ;

- qu'elle est victime de harcèlement moral et de dégradation sur son véhicule dû à la délinquance dans son quartier ;

- qu'elle est victime d'une dépression aggravée depuis 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A a refusé une proposition de logement faite par le bailleur social Logement Familial de l'Eure dans la commune de Saint-André de l'Eure, ce qui a pour effet de faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement qui est reconnu par la commission de médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Girard greffière d'audience, le rapport de Mme Van Muylder.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ".

3. En vertu des dispositions précitées, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 22 septembre 2023, la commission de médiation du département de l'Eure a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T2 en rez-de-chaussée ou avec ascenseur situé sur le territoire Evreux Portes de Normandie. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet de l'Eure par une lettre du 6 octobre 2023 afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant- compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai de 90 jours. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui indique dans sa requête ne pas avoir eu de proposition de logement adapté à ses besoins, a fait l'objet le 16 février 2024 d'une proposition de logement par le bailleur social correspondant aux prescriptions émises par la décision de la commission de médiation du 22 septembre 2023, qu'elle a refusé le 19 février 2024. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, Mme A a perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite, en refusant l'offre de logement du bailleur social Logement Familial de l'Eure. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme A doivent être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. VAN MUYLDER

La greffière,

S. GIRARD

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.