Judicial Review of Refusal to Register Residence Permit Application Based on Prior Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of the administrative decision from January 2024 by the prefect of the Marne, which refused to register his subsequent application for a residence permit, following a prior refusal in 2021 and an outstanding obligation to leave the territory. The court ruled that an administrative authority cannot refuse to register a residence permit application, and thus refuse to issue a receipt, unless the file is incomplete or the application is abusive or dilatory; furthermore, the mere failure to execute a previous deportation order is insufficient to establish an abusive application. The court reasoned that because the applicant provided significant new evidence—specifically, a permanent employment contract and recent pay slips beginning after his prior refusal—his November 2023 application was not abusive or dilatory, leading the tribunal to annul the prefect's refusal decision, order the registration of the application, and mandate the issuance of a provisional residence permit with work authorization, along with awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Refusal to Register Residence Permit Application Based on Prior Deportation Order: The court ruled that an administrative authority cannot refuse to register a residence permit application, and thus refuse to issue a receipt, unless the file is incomplete or the application is abusive or dilatory; furthermore, the mere failure to execute a previous deportation order is insufficient to establish an abusive application. The court reasoned that because the applicant provided significant new evidence—specifically, a permanent employment contract and recent pay slips beginning after his prior refusal—his November 2023 application was not abusive or dilatory, leading the tribunal to annul the prefect's refusal decision, order the registration of the application, and mandate the issuance of a provisional residence permit with work authorization, along with awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in this article.
The court ordered the Prefect to register the application and issue a provisional residence permit in this article.
The court ordered the State to pay costs to the appellant based on this article in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dès la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a ni caractérisé ni motivé le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie des éléments nouveaux que le préfet n'a pas pris en considération ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 235-1, L. 411-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces sans observations.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 24 juin 2002, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de la Marne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne le 10 novembre 2023. Par une décision du 25 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. / Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire. ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne présentait, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun nouvel élément de nature à remettre en cause la décision du 5 janvier 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne saurait, à elle seule, justifier un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté 5 janvier 2021, le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-3 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'est pas contesté par le préfet de la Marne, qui a produit des pièces sans observations, que le requérant s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour en novembre 2023, d'un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 15 septembre 2023 en tant qu'ouvrier au sein de la société TH Bâtiment, des fiches de paie récentes attestant de son emploi, lequel avait commencé sous le statut d'apprenti le 15 septembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard à ces éléments nouveaux, la demande présentée par M. C le 9 novembre 2023 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le préfet de la Marne, en refusant d'enregistrer la demande de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Marne du 25 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation, et le préfet de la Marne n'alléguant pas l'absence de complétude du dossier, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet , d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que l'attente de l'étude de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de
M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.