Enforcement of Prior Judgment Against Prefect with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal addressed a request for the execution of a prior judgment, dating from June 17, 2022, which had ordered the departmental prefect to re-examine an individual's request within three months, a directive which remained unfulfilled. Given the uncontested failure of the administration to comply with this order, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for judicial enforcement measures, to impose a penalty payment of 50 euros per day against the State if the prefect does not fully execute the 2022 judgment within two months of the notification of this new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Judgment Against Prefect with Daily Penalty: Given the uncontested failure of the administration to comply with this order, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for judicial enforcement measures, to impose a penalty payment of 50 euros per day against the State if the prefect does not fully execute the 2022 judgment within two months of the notification of this new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a daily fine (astreinte) on the Prefect for failing to execute the previous judgment.
This article, cited in the reasoning, provides the general basis for the court to order execution measures, including imposing an astreinte, which is implemented in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 12 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Watat, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2117102, rendu le 17 juin 2022 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, le premier vice-président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 3 avril 2024, la requérante maintient sa demande.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".
2. Par le jugement n° 2117102, le tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
3. La requérante soutient sans être contredite que le préfet n'a toujours réexaminé sa situation. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 17 juin 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 17 juin 2022 aura reçu entière exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2117102 du 17 juin 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.