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2400643 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Debt Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numéro de cause 2400643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the family allowance fund to remit a debt of approximately 1,500 euros, resulting from an overpayment of social housing allowance due to the incorrect declaration of deductible expenses in the previous year, arguing their financial situation prevented repayment. The administrative court, reviewing the matter as a full-jurisdiction case, determined that while the debt recovery provisions allow for remission in cases of debtor precarity absent fraud, the applicant, despite claiming financial hardship, failed to demonstrate an impossibility of repayment given their monthly income from unemployment and family benefits, especially since a monthly payment schedule had already been established by the fund, leading to the rejection of the request for total or partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Remit Overpayment Debt Upheld Despite Financial Hardship Claim: The administrative court, reviewing the matter as a full-jurisdiction case, determined that while the debt recovery provisions allow for remission in cases of debtor precarity absent fraud, the applicant, despite claiming financial hardship, failed to demonstrate an impossibility of repayment given their monthly income from unemployment and family benefits, especially since a monthly payment schedule had already been established by the fund, leading to the rejection of the request for total or partial remission.

Mots-clés

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gêne financière paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale demande partielle logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal, which is the final order of the decision.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the provision making Article L. 553-2 of the social security code applicable to housing benefit overpayments.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis allowing for the reduction or remission of the debt in cases of hardship (though the claim for remission was ultimately rejected).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the single presiding magistrate to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule applied for declaring the closure of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B conteste la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 500,86 euros au titre de la période allant du mois de février au mois d'octobre 2023.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficie de l'allocation de logement sociale (ALS). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé qu'il a déclaré à tort des frais réels déductibles au titre de ses revenus de 2022, il est procédé à la régularisation de son dossier et lui est notifié, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d'ALS d'un montant de 1 500,86 euros au titre de la période allant du mois de février au mois d'octobre 2023. En date du 19 novembre 2023, M. B a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges la remise de sa dette, laquelle lui a été refusée par une décision du 1er février 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 1er février 2024 et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Si M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, il justifie devoir s'acquitter chaque mois de frais d'électricité de 277 euros, d'un loyer de 320 euros et d'une assurance automobile de 3,64 euros, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il perçoit mensuellement une allocation chômage de 716 euros et des prestations versées par la CAF pour un montant d'environ 350 euros. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge, alors qu'un échéancier de 136,35 euros par mois a été mis en place par la CAF. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

Le greffier,

P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.