Legislator Jurisprudence & Législation
2400643 Généré par l'IA

Controller v. Repayment Order Suspension Denial

Numéro de cause 2400643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public finance controller sought the suspension of an administrative decision requiring the repayment of a 40% salary increase received between October 2022 and February 2024 while on long-term sick leave, arguing serious doubt as to legality and pressing urgency due to severe financial impact. The court rejected the request for suspension because, while a related annulment action was pending, the applicant failed to substantiate the urgency condition, as the evidence provided did not demonstrate that the recovery of the overpayment, limited by the attachable portion of salary, caused a sufficiently severe and immediate deterioration of her financial situation to warrant the granting of summary relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Controller v. Repayment Order Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because, while a related annulment action was pending, the applicant failed to substantiate the urgency condition, as the evidence provided did not demonstrate that the recovery of the overpayment, limited by the attachable portion of salary, caused a sufficiently severe and immediate deterioration of her financial situation to warrant the granting of summary relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
finances publiques recours en annulation en droit de l'Union cessation de paiement réquisition de poursuite remboursement du prêt contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting the suspension request (référé-suspension), which the court found unsatisfied.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order concluding the case by rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order concluding the case by rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting the suspension request (référé-suspension), which the court found unsatisfied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 28 mai 2024, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2024 lui retirant le bénéfice de la majoration de traitement de 40% pour la période d'octobre 2022 à février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

La requérante fait valoir que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- L'administration des finances publiques a commis une erreur de droit en lui demandant le reversement de la majoration de traitement dès lors que cette majoration est au nombre des éléments de rémunération prévus à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'économie des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

La requête est irrecevable en l'absence de preuve du dépôt d'une requête en annulation ;

La condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400644 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

- le décret n° 2010- 997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme C A, contrôleur des finances publiques, a été placée en congé ordinaire de maladie, requalifié en congés de longue durée (CLD) du 24 octobre 2022 au 4 mai 2023, successivement prolongée jusqu'au 30 juin 2024, étant précisé que l'intéressée a formulé une demande de prolongation de celui-ci. Par un courrier du 22 mars 2024, Mme A a été informée qu'elle avait perçue à tort, pour un montant de 12 435,80 euros, la majoration de traitement

de 40 % pour son affectation en Guyane pendant son placement en congé de longue durée (CLD) du 24 octobre 2022 au 28 février 2024, alors qu'elle ne résidait pas en Guyane et que ce trop perçu serait régularisé par précompte à compter de la paie du mois de mai 2024. Par sa requête au fond n° 2400644, elle a saisi le tribunal pour contester cette décision. Par la présente requête en référé, elle sollicite la suspension de ladite décision.

3. Pour alléguer d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que cette décision a pour conséquence de réduire sensiblement son revenu et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie, ses charges s'élevant à un peu plus de 1 500 euros hors alimentation et frais de carburant. Cependant, à travers les succincts éléments versés au dossier, qui ne sont au demeurant pas étayés par des pièces probantes, elle ne justifie pas être confrontée, du seul fait de la décision litigieuse, laquelle se limite au montant de la quotité saisissable, à une dégradation de sa situation pécuniaire propre à rendre nécessaire la mise en œuvre des pouvoirs impartis au juge du

référé-suspension. Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas satisfaite, la requête susvisée de Mme A ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane et à la Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Cayenne, le 31 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR