Legislator Jurisprudence & Législation
2400643 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2400643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual who sought annulment of a prefectural order for immediate departure from French territory with a three-year re-entry ban, arguing that the signatory was not competent and that the expulsion and re-entry ban were unlawful due to lack of proper basis or disproportionate duration, particularly concerning his alleged prior asylum request in another member state. The court rejected the claim of signatory incompetence as the delegation of authority was properly published, dismissed the challenge to the expulsion order by confirming the individual was unlawfully present and not demonstrably seeking asylum requiring transfer, and upheld the three-year re-entry ban, finding it sufficiently motivated by the lack of ties to France and unfavorable criminal records, leading to the rejection of all principal claims for annulment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the claim of signatory incompetence as the delegation of authority was properly published, dismissed the challenge to the expulsion order by confirming the individual was unlawfully present and not demonstrably seeking asylum requiring transfer, and upheld the three-year re-entry ban, finding it sufficiently motivated by the lack of ties to France and unfavorable criminal records, leading to the rejection of all principal claims for annulment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ illégal assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in point 16 regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to provisionally grant the applicant legal aid.
Article L. 572-1 du même code
Cited in point 6 and 8 as the applicable article when asylum examination falls under another state's responsibility, justifying a transfer measure.
Articles L. 621-1 et suivants du même code
Cited in point 7 as part of the legal framework concerning transfer procedures to EU member states or Schengen parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 3 to explain why the conclusion requesting the full file was rejected.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 6 to define the grounds for requiring an alien to leave French territory, although ultimately the claim based on paragraph 5 was rejected.

Article L. 572-1 du même code

Cited in point 6 and 8 as the applicable article when asylum examination falls under another state's responsibility, justifying a transfer measure.

Article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 7 as part of the legal framework concerning decisions to require an alien to leave French territory.

Articles L. 621-1 et suivants du même code

Cited in point 7 as part of the legal framework concerning transfer procedures to EU member states or Schengen parties.

Articles L. 621-2 à L. 621-7

Cited in point 7 to define the scope of administrative measures leading to removal to an EU/Schengen state.

Article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Cited in point 8 to establish the principle that asylum seekers must provisionally remain on the territory.

règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Cited in point 8 regarding the determination of the competent State for examining an asylum application.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 11 to define the conditions under which an entry ban is issued when no voluntary departure period is granted.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 11 and 12 as the article governing the criteria used to set the duration of the entry ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 16 regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in point 4 of the initial requests and in point 16 regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 février 2024, M. A C, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) avant dire-droit, d'ordonner au préfet de mettre à sa disposition son entier dossier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas compétent faute de délégation régulièrement publiée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Sur l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée dans sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Teuly-Desportes ;

- et les observations de Me Ortigosa-Liaz représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

- et les observations de M. C, assisté de M. F, interprète en langue arabe ;

-le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né en 1999, et entré en France, en janvier 2024, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 30 janvier 2024, au Perthus (Pyrénées-Orientales) et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Il s'est alors vu notifier, le 31 janvier suivant, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. C conteste cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l'arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. C. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté contesté :

5. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E B, adjointe au chef du bureau de la migration et de l'intégration, cheffe de la section asile-éloignement-contentieux. Or, par un arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 9 novembre suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G D, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer " la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ", l'article 2 de cet arrêté prévoyant également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressé, cette délégation peut être exercée par le chef du bureau et de la migration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par son adjointe, Mme E B. Par suite, et dès lors qu'il n'est établi, ni même allégué que le directeur et le chef de bureau n'auraient pas été empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Selon l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ".

7. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.

8. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1.

9. D'une part, M. C, qui n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour valide, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 citées au point précédent. Par suite, alors que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas visé le 5° du même article, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il ne présenterait pas une menace à l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. D'autre part, si le requérant soutient avoir demandé l'asile en Allemagne et l'avoir déclaré lors de son audition, il ressort toutefois des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d'audition que s'il a indiqué avoir demandé l'asile le 22 septembre 2022, le requérant a déclaré ne pas faire l'objet de persécutions dans son pays d'origine et n'a jamais produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif. En outre, selon un mail du 31 janvier 2024 du centre de coopération policier et douanière franco-allemand, versé au dossier, avant de prendre l'arrêté contesté, il a été pris l'attache des autorités allemandes, qui, si elles ont indiqué que l'intéressé avait à nouveau demandé l'asile, le 13 juin 2023, ont également exposé que ce dernier n'avait plus, à la date de l'arrêté contesté, de titre ou document l'autorisant à y séjourner. Par suite, il ne saurait être reproché au préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir consulté le fichier Eurodac avant de prendre l'arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation en ne prenant pas à l'encontre du requérant une décision de transfert aux autorités espagnoles en lieu et place d'une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. Si l'autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.

13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales a bien examiné les différents critères de l'article L. 612-10, et mentionne notamment l'absence d'intensité de ses liens avec la France sur laquelle elle se fonde. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et a, par suite, respecté les exigences des textes précités. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

14. Le préfet des Pyrénées-Orientales ayant refusé d'accorder un délai de départ volontaire, il lui appartenait, en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. C. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que le requérant est entré très récemment sur le territoire où il ne dispose d'aucune cellule familiale. Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En effet, et quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure, M. C étant également connu défavorablement pour des faits de vol qui ont donné lieu à son signalement, le 4 février 2022, dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Il suit de là que le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ortigosa-Liaz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

La magistrate désignée,

D. Teuly-DesportesLa greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 février 2024.

La greffière,

C. Touzet

N°2400643