Jurisdictional Dispute Over Expedited Medical Evaluation in Public Transport Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited medical expert evaluation concerning injuries sustained from a fall on a public transport bus, arguing the operator's liability was evident given a prior insurance offer. The court dismissed the request because the claimant, as a user of an industrial and commercial public service, had a private law relationship with the operator, thus vesting exclusive jurisdiction for such claims, including requests for expert assessment incidental thereto, in the judicial courts rather than the administrative jurisdiction. The related claim for costs by the transport operator was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Expedited Medical Evaluation in Public Transport Injury Claim: The court dismissed the request because the claimant, as a user of an industrial and commercial public service, had a private law relationship with the operator, thus vesting exclusive jurisdiction for such claims, including requests for expert assessment incidental thereto, in the judicial courts rather than the administrative jurisdiction. The related claim for costs by the transport operator was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive.
The court explicitly ordered the rejection of the RATP's conclusions regarding costs under Article L. 761-1 CJA in the dispositive.
This provision was cited in the rejected conclusion presented by the RATP in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B C, représentée
par Me Aïley Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l'étendue du préjudice résultant de l'accident dont elle a été l'objet le 18 avril 2021;
2°) de mettre à la charge de la A Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme B C soutient que :
- alors qu'elle empruntait le bus n° 393 direction Thiais Village, appartenant aux services de la RATP, elle a fait l'objet d'une chute en raison du freinage brutal du conducteur ; à la suite de cet accident, elle a dû notamment subir plusieurs mois de rééducation et de prises de médicaments ;
- la responsabilité de la RATP est manifeste dès lors qu'une proposition d'indemnisation a été formulée par son assureur ; la mesure d'expertise permettrait de faire évaluer les différents postes de préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la A Autonome des Transports Parisiens (RATP), représentée par Me Caroline Carré-Paupart, conclut à ce que le juge des référés :
1°) rejette la requête de Mme C ;
2°) mette à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le tribunal administratif n'est pas compétent, dans la mesure où sont seuls compétents les tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne : " Il est instituée, sous le nom de " A autonome des transports parisiens " (R.A.T.P.), un établissement public, à caractère industriel et commercial () ".
2. Il résulte des pièces du dossier et des dispositions précitées qu'au moment où est survenu l'accident du 18 avril 2021, Mme C, qui empruntait le bus n° 393 direction Thiais-Village, avait la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial. En raison des liens existants entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service. La mesure d'expertise sollicitée par Mme C est ainsi insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées par la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la RATP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la A Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Fait à Melun, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
Signé : S. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,