Legislator Jurisprudence & Législation
2400640 Généré par l'IA

Nursing School Exclusion Annulment and Mootness Determination

Numéro de cause 2400640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a five-year exclusion from nursing school issued by the interim director on November 15, 2023, arguing incompetence, procedural defects, and disproportionate sanction, while the hospital argued that a subsequent two-year exclusion decision (issued following a prior order suspending the initial decision) rendered the initial action moot. The court ruled that the initial exclusion decision was void because the relevant regulations reserve the authority to impose disciplinary sanctions, including exclusion, exclusively to the competent disciplinary section, not the interim director, thereby annulling the November 15, 2023 decision, but rejected the petitioner's request for reinstatement because the subsequent, unchallenged two-year exclusion enacted after the suspension order meant there was no further execution measure required by the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 28 du même texte, Article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007; Nursing School Exclusion Annulment and Mootness Determination: The court ruled that the initial exclusion decision was void because the relevant regulations reserve the authority to impose disciplinary sanctions, including exclusion, exclusively to the competent disciplinary section, not the interim director, thereby annulling the November 15, 2023 decision, but rejected the petitioner's request for reinstatement because the subsequent, unchallenged two-year exclusion enacted after the suspension order meant there was no further execution measure required by the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement sanction administrative sanction disciplinaire questions procédurales autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the decision in Article 10 (not explicitly in the final dispositive orders 1, 2, 3, but Article 10 states no decision is made on costs, which corresponds to the rejection of the claim based on this article mentioned in point 10).
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the prior decision by the summary judge (juge des référés) regarding the suspension of the initial decision.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited to rule on the injunction requests, which were ultimately rejected (Article 2).
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the administrative decision of November 15, 2023.
Article 28 du même texte
Cited to establish that the competent section, not the director, had the authority to pronounce the sanction, leading to the annulment in Article 1.
Article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007
Cited to establish that the competent section is responsible for deciding on disciplinary sanctions, supporting the finding of incompetence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the administrative decision of November 15, 2023.

Article 28 du même texte

Cited to establish that the competent section, not the director, had the authority to pronounce the sanction, leading to the annulment in Article 1.

Article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007

Cited to establish that the competent section is responsible for deciding on disciplinary sanctions, supporting the finding of incompetence.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the prior decision by the summary judge (juge des référés) regarding the suspension of the initial decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to rule on the injunction requests, which were ultimately rejected (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision in Article 10 (not explicitly in the final dispositive orders 1, 2, 3, but Article 10 states no decision is made on costs, which corresponds to the rejection of the claim based on this article mentioned in point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice par intérim de l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles a prononcé son exclusion de la formation d'une durée de cinq ans;

2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles de la réintégrer au sein de l'institut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision attaquée est entachée de vices de procédure et a été prise en méconnaissance des droits de la défense, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2024, le centre hospitalier d'Arles, représenté par Me Vrignaud, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 novembre 2023, une nouvelle décision ayant été prise par la section compétente de l'institut le 13 mars 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2400642 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2024 ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ollivaux,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Barlet pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, étudiante en troisième année au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier d'Arles, au titre de l'année universitaire 2022-2023, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023, par laquelle l'adjointe à la directrice de l'institut de la formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale.

3. Par ordonnance du 15 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 en litige et enjoint à l'IFSI de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. En exécution de l'injonction ainsi prononcée, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI précité a, par une décision du 13 mars 2024, prononcé à l'encontre de la requérante la sanction d'exclusion de la formation, pour une durée de deux ans.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'eu égard au caractère provisoire de la décision du 13 mars 2024, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision initiale attaquée ne sont pas privées d'objet. En outre, la décision d'exclusion a produit ses effets entre le 21 novembre 2023, date de sa notification par l'adjointe de la directrice de l'IFSI et le 15 février 2024, date de l'ordonnance de la juge des référés précitée. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la sanction prononcée le 15 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". Et aux termes de l'article 28 du même texte : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ".

6. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la " la directrice par intérim de l'IFSI " a " décidé " de l'exclusion de la formation pour cinq ans de l'intéressée. Or, les dispositions précitées des articles 22 et 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 confèrent à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires la compétence de prononcer les sanctions disciplinaires qu'ils énumèrent. Alors même que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s'est, lors de la séance du 15 novembre 2023, prononcée à l'unanimité en faveur de l'exclusion à l'encontre de Mme B, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est dès lors entachée d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe de l'IFSI rattaché au centre hospitalier d'Arles a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2024, Mme A B, dont la situation a été réexaminée, a fait l'objet d'une décision d'exclusion d'une durée de deux ans, prononcée le 13 mars 2024, dont la légalité n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice adjointe de l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles du 15 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier d'Arles et à l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier d'Arles.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

J. Ollivaux

La présidente,

signé

M. Lopa Dufrénot

Le greffier,

signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,