Legislator Jurisprudence & Législation
2400639 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Obligation to Leave Territory and Legal Aid Request

Numéro de cause 2400639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose asylum request was definitively rejected sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order that obligated her to leave French territory, arguing various procedural and substantive flaws including incompetence of the signatory, violation of the right to be heard, insufficient motivation, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted legal aid due to urgency but dismissed the annulment claims, finding that the signatory was regularly delegated, the obligation to leave was sufficiently motivated given the prior asylum rejection process, the right to be heard was respected as she had already presented her case, and the measure did not constitute a disproportionate violation of her private and family life rights, nor did she provide sufficient specifics regarding an Article 3 violation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Obligation to Leave Territory and Legal Aid Request: The Tribunal provisionally granted legal aid due to urgency but dismissed the annulment claims, finding that the signatory was regularly delegated, the obligation to leave was sufficiently motivated given the prior asylum rejection process, the right to be heard was respected as she had already presented her case, and the measure did not constitute a disproportionate violation of her private and family life rights, nor did she provide sufficient specifics regarding an Article 3 violation.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains ressortissants étrangers droit d'être entendu convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
The rejection of the claim for costs is based on this article, as stated in point 14 of the reasoning.
article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L.761-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Article 1er
This article applies the provisional grant of legal aid, citing Article L. 614-5 of the CESEDA in the reasoning (point 3).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) to define the conditions for provisional admission to legal aid, which justifies Article 1 of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article applies the provisional grant of legal aid, citing Article L. 614-5 of the CESEDA in the reasoning (point 3).

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) to define the conditions for provisional admission to legal aid, which justifies Article 1 of the decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim for costs is based on this article, as stated in point 14 of the reasoning.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The rejection of the claim for costs is based on this article, as stated in point 14 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira,

- et les observations de Mme A qui souhaite obtenir une seconde chance.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 septembre 1993, déclare être entrée en France le 4 décembre 2022, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2023. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 29 janvier 2024 dont Mme A demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement en litige prise au visa du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.

7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, a pu présenter sur sa situation les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux, matériels et moraux se trouve désormais en France. Elle invoque ses efforts d'intégration et son souhait d'être autorisée à travailler. Ces éléments, alors que l'intéressée ne vivait en France que depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée et qu'elle ne démontre pas avoir en France des liens d'une stabilité et intensité particulières, ne peuvent faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation de sa situation doit également être écarté.

11. En cinquième lieu, faute pour Mme A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. En se bornant à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400639