Annulment of Deportation Order and Article 3 Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought to annul a police prefect's order of December 26, 2023, compelling an individual to leave French territory and setting the destination country, with the petitioner arguing the order was insufficiently reasoned and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks of persecution upon return. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately explained the legal provisions and factual circumstances, and similarly rejected the claim under Article 3, noting that the petitioner's allegations of persecution risk were unsubstantiated and contradicted previous rejections of her asylum claim by relevant authorities. Consequently, the court denied the request for provisional legal aid and dismissed all other conclusions of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order and Article 3 Claim Rejection: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately explained the legal provisions and factual circumstances, and similarly rejected the claim under Article 3, noting that the petitioner's allegations of persecution risk were unsubstantiated and contradicted previous rejections of her asylum claim by relevant authorities. Consequently, the court denied the request for provisional legal aid and dismissed all other conclusions of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the provisional grant of legal aid, which was denied.
Cited in the reasoning for the rejection of the claim for annulment concerning the risk of persecution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme A invoque les risques de persécution qu'elle peut encourir en cas de retour en Guinée en raison de son appartenance ethnique et religieuses et des sévices physiques qu'elle a subi. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 26 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8