Residence Permit Suspension Mooted by Administrative Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought provisional judicial relief, including the suspension of an implicit negative decision regarding a private and family life residence permit, citing urgency due to a required professional internship and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court provisionally granted the applicant access to legal aid due to urgency, but determined that the conclusions for suspension were rendered moot because the administrative authority explicitly revoked the contested decision after the application was filed, a fact supported by the applicant possessing a valid temporary residence receipt; consequently, the court found no need to rule on the suspension request but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Suspension Mooted by Administrative Revocation: The court provisionally granted the applicant access to legal aid due to urgency, but determined that the conclusions for suspension were rendered moot because the administrative authority explicitly revoked the contested decision after the application was filed, a fact supported by the applicant possessing a valid temporary residence receipt; consequently, the court found no need to rule on the suspension request but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the payment of fees to the lawyer under provisional legal aid, as cited in the final order regarding costs.
This article grants provisional legal aid to the applicant.
This provision concerns the request for suspension of an administrative decision, on which the court ruled there was no longer cause to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée lui interdit, à bref délai, de réaliser un stage indispensable à la validation de la formation de technicienne supérieure en pharmaceutique et cosmétiques industriels qu'elle suit actuellement et qu'elle la plonge dans une situation de précarité depuis plus d'un an et demi ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé la décision contestée par arrêté du 25 janvier 2024 et que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet.
Vu :
- la copie de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-648 du 210 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 10 h 15 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Girsch, substituant Me Vergnole, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient à la barre que l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée dans la mesure où aucune décision explicite n'est intervenue sur sa demande de titre de séjour ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B, ressortissante nigériane née le 23 octobre 1987, a présenté le 25 juillet 2022 une demande de carte de séjour en sa qualité de parent d'enfants français. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Nord a expressément abrogé la décision contestée par arrêté du 25 janvier 2024. Mme B étant, par ailleurs, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et en cours de validité, cette abrogation met fin aux effets de la décision implicite de rejet de titre de séjour contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B a été provisoirement admise, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400639