Residence Permit Examination Dispute and Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to examine a residence permit application within 15 days under emergency procedures, citing precarious circumstances, but the court dismissed this request because the prefect had issued a temporary residence permit after the claim was filed, rendering the primary objective moot. Consequently, the court granted the litigant provisional legal aid and ordered the State to pay €500 to the litigant's counsel under specific conditions related to final legal aid status, based on the relevant articles of the Code of Judicial Administration and the Law of July 10, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Examination Dispute and Legal Aid Award: Consequently, the court granted the litigant provisional legal aid and ordered the State to pay €500 to the litigant's counsel under specific conditions related to final legal aid status, based on the relevant articles of the Code of Judicial Administration and the Law of July 10, 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order to determine the amount payable to the lawyer concerning costs.
Cited in Article 3 of the final order as the basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.
Cited as the basis for granting provisional legal aid to M. A (Art. 1 of the dispositive).
The order grants provisional legal aid based on procedural considerations.
The order declares that there is no longer any need to rule on the request concerning the residence permit application (the main subject of the dispute).
The order rules on the payment of a sum to the lawyer under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C A représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- a mesure sera utile.
Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, enregistré le 22 février 2024.
Le préfet fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré ; il conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 16 février 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant une carte de séjour temporaire. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Grün. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A tendant à ce que le préfet de la Moselle examine sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxes à Me Grün, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan