Kenyan License Exchange Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision refusing the exchange of their Kenyan driving license for a French one, arguing the refusal was based on an incompetent authority and an error in assessment. The Tribunal rejected the claim, first finding that the prefectural director who issued the refusal was competent pursuant to a delegation of signature. Second, the court determined the refusal was justified because the petitioner failed to provide a requested attestation of the right to drive from the issuing authorities despite multiple requests before the challenged decision was made, rendering the administrative file incomplete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Kenyan License Exchange Refusal Upheld: The Tribunal rejected the claim, first finding that the prefectural director who issued the refusal was competent pursuant to a delegation of signature. Second, the court determined the refusal was justified because the petitioner failed to provide a requested attestation of the right to drive from the issuing authorities despite multiple requests before the challenged decision was made, rendering the administrative file incomplete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the final orders.
The court rejected the request for costs application under this article in the reasoning leading to the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 24 janvier et le 16 mai 2024, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire kényan contre un titre français équivalent :
2°) D'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange, dans un délai 30 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
- La décision a été prise par une autorité incompétente ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a sollicité l'échange de son permis de conduire kényan contre un titre français. Par une décision du 14 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision ;
2. Mme D E, directrice du centre d'expertise et de ressources en titres de la Loire-Atlantique, était bien compétente pour prendre la décision litigieuse en vertu de l'arrêté portant délégation de signature du 12 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique a demandé à M. B C, le 2 mai 2023, de fournir une attestation de droit à conduire provenant des autorités ayant délivrées le permis de conduire. Le requérant n'a pas déféré à cette demande. Le préfet de Loire-Atlantique a redemandé au requérant, le 13 juin 2023, le même document sans que le requérant n'y défère. En conséquence, à la date de la décision attaquée du 14 décembre 2023 le dossier de M. B C était incomplet. Ce n'est que dans le cadre du présent recours que le requérant a présenté le document demandé par le préfet de Loire-Atlantique. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du 14 décembre 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,