Parental Challenge to Refusal of SEGPA Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision by the academic rector refusing to place their son in an adapted secondary education section (SEGPA) and instead recommending a standard sixth-grade placement, arguing the refusal disregarded expert input concerning the child's significant and persistent learning difficulties. The court rejected the request for annulment, concluding that while a neuropsychological evaluation confirmed difficulties in visuo-spatial and auditory-verbal memory areas necessitating continued psychological support, the rector did not commit a manifest error of assessment in denying admission to the SEGPA based on the totality of the findings, which also indicated verbal strengths and adequate attention/inhibition capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative; Parental Challenge to Refusal of SEGPA Placement: le suivi psychologique de l'enfant doit être poursuivi afin de continuer le travail sur la gestion de ses émotions et sur l'anxiété, le recteur de l'académie de Reims n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission en classe de sixième en section d'enseignement général et professionnel adapté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. E F
et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé l'orientation de leur fils A vers les enseignements adaptés du second degré et a préconisé une orientation en sixième ordinaire.
Ils soutiennent que :
- la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré a pris une décision sans prendre en compte les remarques des enseignants, des parents et du psychologue scolaire dès lors que leur fils rencontre des difficultés persistantes à l'école malgré les aides scolaires et qu'une orientation en section d'enseignement général et professionnel (SEGPA) lui aurait permis d'apprendre à un rythme plus adapté pour lui ;
- cette décision s'apparente à de la maltraitance et touche leur enfant dans son intégrité et morale dès lors qu'il n'a pas le niveau pour suivre une sixième ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Par un courrier du 2 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C, attachée principale au service des affaires juridiques du rectorat de l'académie de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2024, prise après avis de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré du 1er février 2024, le recteur de l'académie de Reims a refusé l'orientation de leur fils A,
né le 16 septembre 2013, vers les enseignements adaptés du second degré et a préconisé
une orientation en sixième ordinaire. M. F et Mme B demandent l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 332-7 du code de l'éducation : " Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport daté du 7 juin 202de la psychologue spécialisée en neuropsychologie relatif à l'évaluation neuropsychologique réalisée au centre hospitalier universitaire de Reims, selon les épreuves standardisées issues de différentes batteries telles que la WISC-V (échelle d'intelligence de Weschler pour enfants et adolescents, 5ème édition) et la NEPSY-II, que le fils des requérants rencontre " des difficultés dans la sphère visuo-spatiale, tant en visuo-construction qu'en manipulation mentale d'informations visuo-spatiales ", " des difficultés de manipulation d'informations en mémoire de travail auditivo-verbale " ainsi que des difficultés en mathématiques. Toutefois, A présente " une aisance dans le domaine verbal, tant au niveau du raisonnement abstrait que des connaissances générales " et " des capacités d'attention auditive soutenue et un contrôle inhibiteur correctement mobilisables ".
4. Dans ces conditions, s'il ressort de l'évaluation neuropsychologique susvisée que
le suivi psychologique de l'enfant doit être poursuivi afin de continuer le travail sur la gestion de ses émotions et sur l'anxiété, le recteur de l'académie de Reims n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission en classe de sixième en section d'enseignement général et professionnel adapté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme D B
et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.