Foreign National v. Prefecture (Emergency Injunction for Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2016 and facing issues related to domestic violence and custody of her children, sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant her an appointment to file a residence permit application, arguing urgency due to the impact on child custody and risk of expulsion. The court found that the request for an injunction was moot because the prefecture had subsequently scheduled the required appointment for a date prior to the court's decision, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Emergency Injunction for Residence Permit Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant her an appointment to file a residence permit application, arguing urgency due to the impact on child custody and risk of expulsion. The court found that the request for an injunction was moot because the prefecture had subsequently scheduled the required appointment for a date prior to the court's decision, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the injunction conclusions as they have become moot (impliedly based on the facts discussed in the reasoning, although no substantive article is explicitly cited for the injunction ruling itself, the key is what is in the dispositive).
The remainder of the application (including costs claims) is rejected.
This provision was initially invoked by the applicant as the basis for the injunction request, but the ruling in Article 1 determined that no further action was needed on this point.
This provision regarding legal costs was considered, and the claim for costs was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle soit mise en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle réside en France depuis décembre 2016 et a connu des violences intrafamiliales ; elle a deux enfants qui lui ont été enlevés et placés en famille d'accueil ;
- l'urgence tient à la circonstance que le juge des affaires familiales a refusé de lui rendre ses enfants au motif qu'elle n'est pas en situation régulière ; elle tient également au risque d'éloignement du territoire national auquel elle est exposée ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme B est convoquée le 18 mars 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Schoellkopf, persiste dans ces conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 20 janvier 1998, est entrée en France en décembre 2016. Le 27 juillet 2023, elle a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Sa relance du 2 novembre 2023 n'a pas davantage rencontré de succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour.
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. B, fixé au 18 mars 2024 à 10h45, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens et les conclusions de Mme B tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.