Mootness of Residence Permit Renewal Compulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the administrative authority to renew their temporary residence permit receipt based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, but the court determined that the request was moot because, as evidenced by documentation provided by the authority and not disputed by the requester, the requester possessed a valid residence permit receipt at the time the petition was filed and until March 19, 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Renewal Compulsion Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice, but the court determined that the request was moot because, as evidenced by documentation provided by the authority and not disputed by the requester, the requester possessed a valid residence permit receipt at the time the petition was filed and until March 19, 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article served as the legal basis for the judge to hear the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l'objet du litige :
2. Il résulte des pièces produites le 19 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, nullement remises en cause par M. B, que ce dernier était, à la date d'introduction de la requête et jusqu'au 19 mars 2024, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière