Legislator Jurisprudence & Législation
2400635 Généré par l'IA

Obligation to Provide Urgent Housing to Priority Claimant

Numéro de cause 2400635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable and urgent housing after the mediation commission recognized her status as a priority case requiring immediate accommodation, a determination the prefect did not dispute, having failed to offer any suitable housing despite the petitioner's acknowledged needs. The court reasoned that the relevant statute imposes an obligation of result on the State to ensure housing for recognized priority claimants, and since no appropriate offer had been made, it ordered the prefect to secure accommodation of a specific type and in a designated area, supported by a mandatory penalty of 500 euros per month, commencing May 1, 2024, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Obligation to Provide Urgent Housing to Priority Claimant: The court reasoned that the relevant statute imposes an obligation of result on the State to ensure housing for recognized priority claimants, and since no appropriate offer had been made, it ordered the prefect to secure accommodation of a specific type and in a designated area, supported by a mandatory penalty of 500 euros per month, commencing May 1, 2024, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique assignation à résidence paiement du loyer obligation de permis de construire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order directing the Prefect to propose housing to Mme B under a specific penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 1 as the legal basis for imposing the injunction and the associated fine (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 11 mars 2024, Mme B demande au tribunal en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement répondant à ses besoins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient :

- qu'elle remplit les conditions de recevabilité prévues au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- que la carence du préfet lui cause un préjudice à elle et sa famille et qu'il y a urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer et non un accueil dans une structure d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de l'Eure s'en remet à la sagesse du tribunal.

Il fait valoir que le bailleur social Logeo Seine propose une attribution via un dispositif de type bail glissant à condition que le couple y collabore activement, car les dettes locatives antérieures de la requérante font craindre de nouvelles difficultés financières pour la famille avec l'attribution d'un logement plus grand.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Girard greffière d'audience, le rapport de Mme Van Muylder.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de l'Eure le 28 novembre 2023. Le préfet de l'Eure reconnaît qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins n'a été proposé à Mme B. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait évoluée depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de l'Eure. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure d'assurer le logement de Mme B dans les conditions déterminées par la décision susvisée du 28 novembre 2023.

Sur l'astreinte :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, compte tenu du type de logement considéré à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er mai 2024.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Eure de proposer à Mme B un logement de type 4 ou 5 adapté sur le territoire Seine Normandie agglomération et Gaillon, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. VAN MUYLDER

La greffière,

S. GIRARD

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.