Legislator Jurisprudence & Législation
2400634 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order for Asylum Applicant Awaiting Re-examination Decision

Numéro de cause 2400634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, citing that the order violated provisions allowing foreigners to remain while awaiting a decision following a request for asylum re-examination. The Tribunal Administratif de Rennes ruled that since the individual had presented himself to request the re-examination of his asylum application, he retained the right to stay under relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, meaning the prefectural order was issued in contravention of the law and must therefore be annulled, with associated legal costs awarded to the applicant's counsel, contingent upon their waiver of state contributions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order for Asylum Applicant Awaiting Re-examination Decision: The Tribunal Administratif de Rennes ruled that since the individual had presented himself to request the re-examination of his asylum application, he retained the right to stay under relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, meaning the prefectural order was issued in contravention of the law and must therefore be annulled, with associated legal costs awarded to the applicant's counsel, contingent upon their waiver of state contributions for legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile frais d'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi renonciation au droit droit à un défenseur état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis for annulling the prefect's order compelling the applicant to leave French territory.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 6 mars 2024, M. C B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Me Beguin, commise d'office, bénéfice de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 19-1 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Béguin, avocate commise d'officee, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures ;

Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de l'arrêté :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'était présenté le 21 décembre 2023 devant le service de pré-accueil des demandeurs d'asile pour demander le réexamen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que, par application des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le préfet des Côtes-d'Armor en prenant une décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béguin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béguin de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Côtes-d'Armor faisant à M. B obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : L'État versera à Me Béguin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Béguin et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. ALa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.