Legislator Jurisprudence & Législation
2400632 Généré par l'IA

Municipality v. Establishment (Jurisdictional Dispute over Public Domain Encroachment)

Numéro de cause 2400632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order under administrative law to compel an establishment to remove unauthorized encroachments—specifically platforms, facades, and metal pergolas—from its public domain, asserting jurisdiction because the structures were not on the public roadway. The court ultimately rejected the municipality's request because the evidence demonstrated that the disputed terraces and wooden cladding were situated on spaces belonging to the municipality and designated as the public roadway, which, pursuant to the relevant road code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority for enforcement actions regarding unauthorized occupation of the public domain, rendering the administrative judge manifestly incompetent to rule on the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 116-1 du code de la voirie routière; Municipality v. Establishment (Jurisdictional Dispute over Public Domain Encroachment): The court ultimately rejected the municipality's request because the evidence demonstrated that the disputed terraces and wooden cladding were situated on spaces belonging to the municipality and designated as the public roadway, which, pursuant to the relevant road code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority for enforcement actions regarding unauthorized occupation of the public domain, rendering the administrative judge manifestly incompetent to rule on the removal order.

Mots-clés

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autorité administrative autorisation d'exécution action en révocation domaine public droit judiciaire compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Calvi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article 2 : Les conclusions de la SASU Di A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by SASU Di A under Article L. 761-1 CJA.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the request for urgent measures, although the claim was ultimately rejected on jurisdictional grounds.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs.

Article L. 116-1 du code de la voirie routière

This provision was used to establish the judicial jurisdiction for the matter, which led to the rejection of the administrative judge's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 10 juin 2024, la commune de Calvi, représentée par Me Ribière, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SASU Di A de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'enlèvement des estrades, devantures et pergolas métallisées empiétant sur le domaine public de la commune de Calvi, sous astreinte de 1 000 euros par injonction et par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la SASU Di A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente dès lors que les terrasses ne sont pas implantées sur le domaine public routier ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la SASU Di A occupe sans autorisation le domaine public ;

- la mesure demandée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupant n'a pas demandé la communication des motifs du refus tacite d'autorisation et que ce refus ne méconnaît pas le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la SASU Di A, représentée par Me Roor, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune de Calvi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est mal dirigée dès lors qu'elle n'occupe pas le domaine public situé devant l'établissement " Mi ! ", lequel est exploité par M. B A sous le statut d'autoentrepreneur ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public routier ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation d'occupation domaniale est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;

- aucun motif d'intérêt général ou d'incompatibilité de l'occupation envisagée avec l'affectation et la conservation du domaine ne fonde ce refus ;

- ce refus méconnaît le principe d'égalité ;

- la mesure demandée ne revêt pas un caractère provisoire dès lors qu'elle implique une démolition des ouvrages ;

- les moyens soulevés par la commune de Calvi ne sont pas fondés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Ribière, représentant la commune de Calvi, et de Me Genuini, substituant Me Roor, représentant la SASU Di A.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 14 juin 2024 à 11 heures.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 14 juin 2024, la commune de Calvi conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la SASU Di A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Calvi demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SASU Di A, qui exerce une activité de restauration, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à l'enlèvement de deux estrades, de devantures et de pergolas métallisées installées dans l'enceinte de la citadelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. " Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " Aux termes de l'article L. 2111-14 : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. "

5. Il résulte de l'instruction que deux terrasses ont été installées, l'une, d'une surface de 12 m², au droit de la parcelle cadastrée section AH n° 55, 26 rue Haute Ville, ou " carrughju monte dell'abondanza ", où est implanté un local commercial à usage de restauration, à l'enseigne " Mi ! ", qui fait face à un parc de stationnement existant sur les parcelles cadastrées n° 631 et 634, et la seconde sur la parcelle n° 633, au droit des parcelles n° 57 et 61. Des éléments d'habillage en bois ont en outre été fixés sur le mur pignon donnant sur l'escalier public, dénommé " carrughju di a cisterna ", séparant les parcelles n° 55 et 57 et permettant d'accéder à la voie publique " carrughju di u filu ". Il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des vues aériennes disponibles sur le réseau internet et accessibles tant au juge des référés qu'aux parties, que les deux terrasses sont installées sur des espaces publics ouverts à la circulation terrestre, automobile ou piétonne. Il ne résulte pas de l'instruction que ces espaces, dont la commune de Calvi est propriétaire, n'auraient pas été affectés à l'usage direct du public pour les besoins de la circulation terrestre. Par ailleurs, les éléments d'habillage en bois empiètent sur une partie de l'escalier public, dénommé " carrughju di a cisterna ", également affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il suit de là que les terrasses, pergolas et éléments d'habillage en bois ont été installés sur le domaine public routier appartenant à la commune de Calvi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les bastions et remparts de la citadelle seraient intégrés à des circuits de visites touristiques et qu'ils seraient désormais affectés à un service public touristique et culturel communal.

6. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. "

7. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été indiqué au point 5 que le juge des référés du tribunal administratif est manifestement incompétent pour connaître des conclusions présentées par la commune de Calvi tendant à ce que soit ordonné à l'enlèvement des ouvrages faits sur son domaine public routier. Il suit de là que le litige ressortit à la compétence de la seule juridiction judiciaire et que la requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU Di A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Calvi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Calvi la somme demandée par la SASU Di A au même titre.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la commune de Calvi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la SASU Di A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calvi et à la SASU Di A.

Fait à Bastia, le 19 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. C