Legislator Jurisprudence & Législation
2400632 Généré par l'IA

Administrative Order of Departure Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record

Numéro de cause 2400632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he had lived in France since 2010 with all his family ties. The court rejected the request, reasoning that the prefect's decision, which cited the applicant's criminal record including offenses against public authority and prior evasion of an expulsion order, was a necessary measure for the prevention of criminal offenses and did not constitute a disproportionate interference with his rights, particularly as he was unmarried, childless, lacked specific integration, and failed to prove ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order of Departure Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record: The court rejected the request, reasoning that the prefect's decision, which cited the applicant's criminal record including offenses against public authority and prior evasion of an expulsion order, was a necessary measure for the prevention of criminal offenses and did not constitute a disproportionate interference with his rights, particularly as he was unmarried, childless, lacked specific integration, and failed to prove ties in his country of origin.

Mots-clés

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expulsion pénale casier judiciaire départ du pays interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La préfète de l'Oise a informé le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

La préfète de l'Oise a informé le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, était susceptible d'être libéré avant qu'il soit statué sur sa requête.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 février 2024 à 14 heures :

- le rapport de M. Menet, magistrat désigné,

- et les observations de Me Chartrelle, avocate commise d'office, pour M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis 2010 et y a toutes ses attaches familiales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant angolais, né le 27 juillet 2002, demande l'annulation d'un arrêté du 19 février 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, l'autorité préfectorale a relevé que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public dès lors notamment que son casier judiciaire comporte cinq mentions pour des faits de conduite de véhicule sans permis, d'usage illicite de stupéfiants, de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu.

4. M. B, qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 7 juin 2022, est célibataire et sans enfant, sans aucune intégration particulière sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressé soutient être entré sur le territoire français lorsqu'il était âgé de 8 ans, il n'apporte aucune preuve pour en justifier.

5. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

M. Menet

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400632