Legislator Jurisprudence & Législation
2400632 Généré par l'IA

Transfer to Croatia Upheld Despite Medical Concerns

Numéro de cause 2400632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul a decision ordering an individual's transfer to Croatia and assignment to residence, as well as the associated request for the registration of an asylum application in the current jurisdiction. The Court reasoned that the transfer decision was sufficiently motivated and lawful because the authority had conducted an examination of the applicant's situation, noting that the applicant first irregularly entered the European Union via Croatia, which made Croatia responsible under the relevant EU regulation; furthermore, the applicant failed to establish serious grounds to believe in systemic failures in the Croatian asylum procedure or a risk of inhuman treatment that would justify an exception to the transfer rule, despite claims regarding the need for continued medical care.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Transfer to Croatia Upheld Despite Medical Concerns: The Court reasoned that the transfer decision was sufficiently motivated and lawful because the authority had conducted an examination of the applicant's situation, noting that the applicant first irregularly entered the European Union via Croatia, which made Croatia responsible under the relevant EU regulation; furthermore, the applicant failed to establish serious grounds to believe in systemic failures in the Croatian asylum procedure or a risk of inhuman treatment that would justify an exception to the transfer rule, despite claims regarding the need for continued medical care.

Mots-clés

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procédure d'asile transfert Dublin vers la Croatie motifs médicaux renvoi malgré motifs médicaux décision motivée détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire application.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ().
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant M. A provisional legal aid due to the urgency of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant M. A provisional legal aid due to the urgency of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024, M. A, représenté par Me Vray, demande au Tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en lui remettant le dossier à transmettre à l'OFPRA ainsi qu'une attestation de demandeur d'asile l'autorisant à séjourner provisoirement, dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision ordonnant le transfert est insuffisamment motivée et illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013, ensemble l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;

- elle méconnait l'article 3 du même règlement.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la demande d'aide juridictionnelle,

- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- les règlements (UE) n° 603/2013 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Vray pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;

- et les déclarations de M. A, qui s'exprime en français.

La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1987, déclare être entré en France le 20 août 2023. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 8 septembre 2023. En raison des indications mentionnées par le fichier dit " B " selon lesquelles les empreintes de l'intéressé ont été saisies le 15 août 2023 par les autorités croates, la préfète du Rhône a sollicité de ces dernières la prise en charge de M. A le 4 octobre 2023, laquelle a été explicitement accordée le 18 octobre suivant. En conséquence, la préfète du Rhône, par décisions du 23 janvier 2024, a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la demande d'annulation :

3. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées alors même qu'elles ne mentionnent pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète du Rhône, préalablement à leur édiction, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de la capacité des autorités croates a assuré un traitement d'une demande d'asile conforme aux normes qui régissent le droit de l'Union et garantissent les droits fondamentaux de personnes sollicitant une protection internationale.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le requérant l'indique lui-même d'ailleurs, qu'il a pénétré pour la première fois en Union européenne en franchissant irrégulièrement la frontière séparant la Croatie des Etats tiers. A cette occasion, les autorités croates ont relevé ses empreintes et lui ont notamment attribué un numéro de référence commençant par le chiffre " 2 " après les lettres d'identification de l'Etat croate (HR). Dès lors, et puisque le délai d'un an à compter de ce franchissement n'est pas expiré, la préfète du Rhône pouvait légalement ordonner son transfert aux autorités croates en vue qu'ils examinent la demande d'asile formulée en France nonobstant, en tout état de cause, les indications des autorités de cet Etat dans leur lettre d'acception selon lesquelles la détermination de l'Etat responsable serait poursuivie.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe () l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

8. D'une part, la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ni le récit de M. A, qui n'est corroboré par aucun document précis et actuel le concernant personnellement, ni les éléments généraux invoqués dans les écritures ne permettent d'établir ou de présumer qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu, en particulier, de traitements inhumains et dégradants qui seraient exercés par les forces de police croates à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine ou des refoulements de migrants à cette même frontière sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles. Ces éléments ne caractérisent pas davantage qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

9. D'autre part, le certificat d'un psychologue attestant d'un suivi régulier et relatant les propos tenus par le requérant ne suffit pas à établir que le transfert de M. A en Croatie afin qu'y soit examinée sa demande d'asile entraînerait une rupture des soins nécessités par son état qui emporterait des conséquences graves, en l'absence de possibilité d'en recevoir dans cet Etat, de nature à manifestement justifier que le préfet doive autoriser l'examen de celle-ci en France par dérogation aux règles rappelées ci-dessus.

10. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la France aurait dû se reconnaitre responsable de sa demande d'asile compte tenu soit d'une situation de défaillance systémique en Croatie, soit d'un risque d'y subir des traitements contraires aux engagements internationaux, soit de sa situation personnelle plus généralement.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Vray.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,