Legislator Jurisprudence & Législation
2400631 Généré par l'IA

Mootness of Asylum Annulment Following Grant of Subsidiary Protection

Numéro de cause 2400631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order refusing the issuance of an asylum application certificate and ordering their departure from the territory, arguing the order violated their rights due to over twelve years of continuous residence and integration in France, but the court found that subsequent to the filing of the request, the applicant was granted subsidiary protection effective retroactively to the date of the contested decision, rendering the claims for annulment and injunction regarding the asylum certificate moot, and consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on those conclusions while rejecting the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Asylum Annulment Following Grant of Subsidiary Protection: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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droit d'asile protection subsidiaire annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the decision not to order the State to pay the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mai 2024 et 31 octobre 2024, M A B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit de façon continue sur le territoire depuis plus de douze ans et qu'il est parfaitement inséré ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'ordonnance n°2400630 rendue par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Biodore,

- et les observations de M. B, présent.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 15 juillet 1975 à Léogane (Haïti), serait entré en France, la dernière fois le 4 septembre 2014, après avoir été éloigné du territoire français. Par l'arrêté attaqué du 21 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le requérant qui avait déjà formulé trois demandes d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui, tour à tour, les ont rejetées, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 9 octobre 2024. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée.

3. Si, par une lettre du 6 décembre 2024, M. B a indiqué au tribunal qu'il souhaitait maintenir sa requête, il doit être considéré que ses conclusions tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de dépôt de demande d'asile sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de dépôt de demande d'asile sont devenues sans objet.

Sur les frais relatifs au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Santoni, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

Signé

V. BIODORE

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO