Administrative Tribunal Orders Issuance of Residence Permit Despite Bilateral Agreement Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the police prefect's decision to refuse a residence permit to a foreign national, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, despite the governing bilateral agreement not explicitly providing for exceptional admission to residency. The court reasoned that the prefect retains discretionary power to regularize the situation of an alien not meeting all conditions for automatic issuance, and considering the applicant's six years of presence in France, over five and a half years of continuous full-time employment, and established family ties with resident siblings, the initial refusal was disproportionate; consequently, the prefect was ordered to issue a residence permit within three months and provide a provisional authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 3; Administrative Tribunal Orders Issuance of Residence Permit Despite Bilateral Agreement Limitations: The court reasoned that the prefect retains discretionary power to regularize the situation of an alien not meeting all conditions for automatic issuance, and considering the applicant's six years of presence in France, over five and a half years of continuous full-time employment, and established family ties with resident siblings, the initial refusal was disproportionate; consequently, the prefect was ordered to issue a residence permit within three months and provide a provisional authorization to stay in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposes costs of 1,000 euros on the State based on this article in the final order.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lisita, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Par un courrier du 31 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. A, dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les observations de Me Lisita pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1993, a déposé le 26 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France au moins depuis la fin de l'année 2017, ce qui représente six années de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. D'autre part, M. A établit, par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaire et de la déclaration préalable à l'embauche du 28 mai 2018 effectuée par son employeur actuel, qu'il occupait, à la date de la décision attaquée, depuis cinq ans et demi, un emploi de cuisinier au sein de la société " Pizza Express ", à temps plein depuis le mois d'octobre 2019. En outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France, puisqu'il ressort des pièces du dossier que trois de ses frères y résident régulièrement, dont l'un d'eux l'héberge d'ailleurs. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, à la durée de sa période d'emploi et aux liens familiaux dont il dispose en France, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 10 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable durant ces trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400631/6-