Legislator Jurisprudence & Législation
2400629 Généré par l'IA

Parent of French Child Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Error

Numéro de cause 2400629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality sought annulment of a prefectural decision from December 2023 that rejected their request for a residence permit as the parent of a French child, ordered their departure from France, and set a country for removal. The court annulled the prefectural decision because the administrative authority failed to consult the departmental residence permit commission before issuing the refusal, despite the individual meeting the conditions under the Franco-Algerian Agreement and the requirement that such consultation is mandatory even if the foreigner's presence is considered a threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant's lawyer a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Error: The court annulled the prefectural decision because the administrative authority failed to consult the departmental residence permit commission before issuing the refusal, despite the individual meeting the conditions under the Franco-Algerian Agreement and the requirement that such consultation is mandatory even if the foreigner's presence is considered a threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant's lawyer a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ".
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 14 février 2024, déclare être entré en France le 1er septembre 2019. Le 17 février 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en tant que parent d'enfant français sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, le préfet du Gard était tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour de la situation de M. B. Or, un tel avis n'a pas été pris préalablement à l'arrêté en litige, ainsi que le préfet du Gard l'indique dans son arrêté du 27 mars 2024 portant retrait de l'arrêté attaqué, ce retrait n'étant pas définitif à la date du présent jugement. Dès lors que la consultation de la commission du titre de séjour constituait une garantie pour l'intéressé, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par conséquent, être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Gard procède au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Debureau.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard en date du 27 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Debureau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Debureau.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

F. AYMARD

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.