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2400629 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Emergency Accommodation Request for Minor's Examination

Numéro de cause 2400629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decisions refusing accommodations, specifically one-third extra time and enlarged font size for a minor's 2024 examination, and requested the education authority re-examine the case and pay legal costs. However, the court, noting the clear authority under the administrative justice code to record withdrawals, issued an order simply recording the litigant's subsequent unconditional withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Emergency Accommodation Request for Minor's Examination: However, the court, noting the clear authority under the administrative justice code to record withdrawals, issued an order simply recording the litigant's subsequent unconditional withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence commandement de payer dérogation en cas d'état d'urgence autorité administrative demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the claim (désistement d'instance) as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to formally accept the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024 et le 22 avril 2024, Mme C B, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur D B, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 23 février 2024 et du 18 mars 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder les mesures d'aménagement des épreuves du brevet de la session 2024, consistant en l'octroi d'un tiers temps supplémentaire et un agrandissement de la taille de police des sujets ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Limoges de réexaminer la situation de D B avant ses épreuves du brevet ;

3°) de condamner la rectrice de l'académie de Limoges à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant Mme B,

- les observations de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Limoges.

A l'issue de l'audience, le président a différé l'instruction jusqu'au lundi 27 mai 2024 à midi.

Par un acte, enregistré le 6 mai 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2400630.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 6 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le juge des référés,

D. A

Le greffier en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

No 2400629

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