Legislator Jurisprudence & Législation
2400627 Généré par l'IA

Challange to Refusal of Residence Permit Due to Defective Signature

Numéro de cause 2400627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court found the challenged order invalid because it failed to include the legible first name, last name, and quality of the signatory, thereby violating the requirement for establishing the author's competence under administrative law; consequently, the order was annulled, the prefect was enjoined to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence receipt within fifteen days, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative; Challange to Refusal of Residence Permit Due to Defective Signature: The court found the challenged order invalid because it failed to include the legible first name, last name, and quality of the signatory, thereby violating the requirement for establishing the author's competence under administrative law; consequently, the order was annulled, the prefect was enjoined to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence receipt within fifteen days, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour exigence de signature interdiction d'entrée départ du pays commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

The administrative act was annulled because it violated this article concerning the required content of a decision (signature and legible mention of the author's identity).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 19 octobre 2004 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. En l'espèce, l'arrêté contesté ne comporte aucune mention lisible des prénom, nom et qualité de son signataire, de sorte qu'il méconnaît les stipulations de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne permet pas d'établir la compétence de ce signataire.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde et au vu de l'ensemble des moyens soulevés, l'annulation par le présent jugement n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Il implique, toutefois, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige:

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier , première conseillère,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Chevalier

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2400627