Legislator Jurisprudence & Législation
2400626 Généré par l'IA

Nigerian National v. Prefecture: Expulsion Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2400626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Nigerian national, whose prior student residence permit expired, sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to insufficient consideration of his personal situation, and contested the associated departure deadline and destination country determination, while also claiming the signatory was incompetent. The court rejected the claim of signatory incompetence, found no manifest error in assessing his limited ties to France—noting his recent arrival, lack of current studies or employment, and insufficient establishment of private life—thus concluding the order did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all related requests, including consequential claims for an injunction and the allocation of legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National v. Prefecture: Expulsion Order and Article 8 Rights: The court rejected the claim of signatory incompetence, found no manifest error in assessing his limited ties to France—noting his recent arrival, lack of current studies or employment, and insufficient establishment of private life—thus concluding the order did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all related requests, including consequential claims for an injunction and the allocation of legal costs against the state.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation de séjour échue départ du pays rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final decision regarding the refusal to award costs against the State.
Article 1er
The court rejected the application in its final operative order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final decision regarding the refusal to award costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its final operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final decision regarding the refusal to award costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final decision regarding the refusal to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2024 M. E C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 février 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Lefevre, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né en 2001, est entré en France en octobre 2021 sous couvert d'un visa long séjour. Il a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " valable du 2 août 2022 au 1er août 2023, dont il n'a pas demandé le renouvellement. A la suite d'un contrôle d'identité, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays où il est susceptible d'être reconduit d'office, par un arrêté du 8 janvier 2024 dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, ce qui ne saurait se déduire de la circonstance que la préfète n'aurait pas fait état de ce qu'il avait déclaré ne plus avoir de ressources financières, ayant été victime d'un vol, alors que la préfète a précisé que l'intéressé pouvait bénéficier du soutien financier de sa famille. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France, en 2021, à l'âge de 20 ans. L'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune attache privée ou familiale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s'il fait valoir, pour justifier de son insertion socio-professionnelle, qu'il a obtenu un certificat de formation en " sport-étude ", études qu'il a dû interrompre en raison d'une blessure à un genou, et qu'il a validé un diplôme universitaire d'études françaises au niveau B1 en mai 2023, et fait preuve de sérieux et de motivation, selon les documents produits, il ressort des pièces du dossier qu'il ne poursuivait plus d'études à la date de l'arrêté attaqué, s'étant seulement ultérieurement inscrit en deuxième semestre à l'Institut de langue et de culture françaises. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune activité professionnelle, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir ancré sa vie privée sur le territoire français, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, par voie de conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

T. ALa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,