Legislator Jurisprudence & Législation
2400626 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Child's Best Interests

Numéro de cause 2400626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a police prefect's order requiring an individual to leave French territory, finding that the prefect erred in its discretionary assessment by failing to accord primordial consideration to the best interests of the applicant's minor child, as the applicant actively exercises parental responsibilities, contributes financially to the child's upbringing, and maintains good relations with the child's mother. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid, annulled the expulsion order, and directed the competent prefect to re-examine the applicant's right to residency and issue a provisional residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Expulsion Order Annulled Due to Failure to Consider Child's Best Interests: Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid, annulled the expulsion order, and directed the competent prefect to re-examine the applicant's right to residency and issue a provisional residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation provisoire préfet de police intérêt de l'enfant droit de séjour rupture de ban congé parental

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited to justify granting provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

This provision was the main ground for annulling the Prefecture's order due to the disregard for the best interests of the child.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates the issuance of a provisional residence permit when the order to leave the territory is annulled.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to justify granting provisional legal aid to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne (sic) ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou qu'il ait été statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. M. A, ressortissant ivoirien né en 1997 soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2018 et est le père d'un enfant né le 25 novembre 2020 et qu'il a reconnu dès sa naissance avec une compatriote détentrice d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et issu d'une autre union. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet de police que le requérant s'occupe activement de son fils, l'emmène le matin à l'école et chez le médecin, qu'il justifie par la production de bulletins de paye d'une activité salariée sous forme d'un contrat en qualité de commis de cuisine passé avec la société le réfectoire de Valentine lui permettant de contribuer tous les mois par le versement d'une somme variant entre 50 et 250 euros à l'entretien de son fils et prend en charge une partie des frais de garde et de crèche puis d'école maternelle ainsi que divers achats ponctuels de garde-robe ou de jouets. Enfin, eu égard à la bonne entente entre les ex conjoints, le juge aux affaires familiales n'a pas été saisi et le requérant exerce très régulièrement son droit de visite et attend de disposer d'un logement autonome pour exercer son droit d'hébergement. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale en ce qui concerne ses relations avec son fils et à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 décembre 2023 pour ces motifs.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et d'enjoindre au préfet de l'Essonne (sic) ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou qu'il ait été statué sur son cas. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au préfet territorialement compétent que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le surplus des conclusions à fin d'injonction devant être rejeté.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande le conseil de M. A et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8