Legislator Jurisprudence & Législation
2400625 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension for Family Life Concerns

Numéro de cause 2400625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision, which was the implicit refusal by the prefect to renew a ten-year Algerian residence certificate, arguing urgency due to precarious financial status and needing the document for a social housing application, while citing serious doubt regarding the legality of the refusal based on breaches of international agreements concerning family life and rights. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and suspended the execution of the implicit refusal, finding that the litigant's long residence, the presence of five children in France (two with disabilities), and the impact on securing housing constituted both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights, but it rejected the request for an injunction ordering the immediate renewal of the certificate as it lacked the provisional character required of a summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Refusal Suspension for Family Life Concerns: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and suspended the execution of the implicit refusal, finding that the litigant's long residence, the presence of five children in France (two with disabilities), and the impact on securing housing constituted both the requisite urgency and a serious doubt as to the legality concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights, but it rejected the request for an injunction ordering the immediate renewal of the certificate as it lacked the provisional character required of a summary proceeding.

Mots-clés

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autorisation familiale assistance judiciaire provisoire positions administratives droit au logement statut juridique européen droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (mentioned in consideration 1).

Article 2

The court ordered the suspension of the execution of the implicit decision refusing the residence certificate renewal.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision (mentioned in consideration 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article, as legal aid was granted (mentioned in consideration 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 17 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien valable dix ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son certificat de résidence dix ans dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, se trouvant dans une situation financière précaire compte tenu des charges auxquelles il doit faire face, lesquelles sont très supérieures à ses revenus, il a déposé une demande en vue de se voir attribuer un logement social, laquelle doit être accompagnée d'un certificat de résidence en cours de validité ; il réside en France depuis quarante-six années, le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouve, dès lors notamment que résident en France ses cinq enfants, dont deux porteurs de handicap ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :

* la décision méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions de plein droit en vue du renouvellement de son certificat de résidence ;

* la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 janvier 2024, sous le n° 2400624, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

M. Besse a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, expirant le 28 mars 2022 à la préfecture du Rhône. Si les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si cette demande a été déposée en cours de validité de ce titre, le récépissé le plus ancien de demande de titre de séjour produit au dossier ayant été délivré le 3 août 2022, et donc si la préfecture devait examiner la demande comme une demande de renouvellement, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quarante années, que ses cinq enfants sont nés en France et y résident, deux d'entre eux étant mineurs et porteurs d'un handicap. Il expose également se trouver dans une situation financière difficile et avoir pour ce motif déposé une demande en vue de l'attribution d'un logement social, qui n'a pu être enregistrée en l'absence de présentation d'un titre de séjour. Au regard de ces éléments et de la situation du requérant, et en l'absence d'ailleurs de contestation de la préfecture, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. En second lieu, et en l'état de l'instruction, le moyen selon lequel la décision implicite en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ".

8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.

9. En l'espèce, si la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. A, celui-ci demande seulement au tribunal d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, lequel a été admis au demeurant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur la demande du 17 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien valable dix ans de M. A est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

Le greffier,

T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,