Property Owner v. Rouen Vacant Housing Tax Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged the 2023 vacant housing tax assessment in Rouen, arguing that the disputed apartment unit was uninhabitable due to its poor condition, citing photographs showing aging walls, dangling wires, and dilapidated fixtures. The court rejected the claim because the owner failed to provide sufficient justification, such as detailed costs or a definitive reason beyond his control, demonstrating that the premises were legally uninhabitable for the required two-year period, thus upholding the tax liability under the relevant tax code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 232 du code général des impôts, article 1407 bis du code général des impôts, Article 1er; Property Owner v. Rouen Vacant Housing Tax Assessment Appeal: The court rejected the claim because the owner failed to provide sufficient justification, such as detailed costs or a definitive reason beyond his control, demonstrating that the premises were legally uninhabitable for the required two-year period, thus upholding the tax liability under the relevant tax code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. C is rejected, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, régularisée le 21 février 2024, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans la commune de Rouen.
M. C soutient que le local d'habitation en cause ne comporte pas les éléments de confort minimum et qu'il est inhabitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () " Il résulte des V et VI de l'article 232 du code général des impôts, auxquels renvoient les dispositions de l'article 1407 bis du même code, tels que l'a interprété le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent notamment échapper à la taxe les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur.
2. M. C est propriétaire depuis 1979 d'un immeuble situé à Rouen réparti en neuf lots, composé d'un rez-de-chaussée commercial, de caveset de quatre étages d'appartements. La série de sept photographies, non datées, représentant des murs à l'aspect vieilli, quelques câbles électriques pendants et des bâtis de porte et des huisseries dans un état médiocre ne suffisent pas à expliquer la raison pour laquelle le lot n° 6 correspondant à l'appartement du premier étage, seul en litige, se trouverait dans une situation ainsi dégradée alors qu'il comportait tous les éléments permettant à un locataire de l'occuper. La gravité de cet état n'est au demeurant pas justifiée compte tenu de l'absence de toute précision quant au montant des dépenses engagées pour y remédier ou réhabiliter l'appartement. Faute de justifier que le local était inhabitable pendant une durée de deux années pour une cause étrangère à la volonté du requérant, ce bien, détenu depuis plusieurs décennies par celui-ci, pouvait légalement être soumis à la taxe d'habitation en application des dispositions précitées de l'article 1407 bis du code général des impôts.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison du lot n° 6 de l'immeuble dont il est propriétaire au 83, rue d'Amiens à Rouen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
N. BOULAY
N°2400623