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2400623 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Rendered Moot by Compliance

Numéro de cause 2400623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment ordering the prefect to re-examine their residency application, following the prefect's delay in compliance. The court noted that the prefect subsequently confirmed that the claimant's situation had been re-examined, leading to the decision to issue a residency permit. Consequently, as the obligation imposed by the original judgment has been fulfilled by the administration's action to issue the permit, the court determined there was no longer any need to rule on the enforcement request.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1; Enforcement of Administrative Judgment Rendered Moot by Compliance: The court noted that the prefect subsequently confirmed that the claimant's situation had been re-examined, leading to the decision to issue a residency permit. Consequently, as the obligation imposed by the original judgment has been fulfilled by the administration's action to issue the permit, the court determined there was no longer any need to rule on the enforcement request.

Mots-clés

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exécution administrative exécution de décisions étrangères recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement obligations du fonctionnaire décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ruled that there is no need to rule on the execution request regarding the injunction issued to the Préfet.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for requesting and issuing measures for the execution of a judgment, although the decision ultimately ruled that no further ruling was necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par courrier enregistré le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 1905484, rendu le 5 novembre 2020 par cette juridiction.

Par une ordonnance du 9 mars 2024, le premier vice-président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'une carte de séjour en cours de fabrication va être délivrée à Mme A B et que le versement des frais d'instance a été engagé.

Par lettre en date du 15 avril 2024, le requérant maintient sa demande.

Vu :

- le jugement dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".

2. Par le jugement n° 1905484, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A B a été examinée à nouveau et que le préfet a décidé de lui délivrer une carte de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande à fin d'exécution de ce jugement.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de l'injonction adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis par le jugement n° 1905484 du 5 novembre 2020.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.