Legislator Jurisprudence & Législation
2400623 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Judicial Review

Numéro de cause 2400623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review to annul an order compelling him to leave the territory without delay, which included setting a destination country, imposing a two-year ban on returning to France, and registering him in the Schengen Information System, arguing the signatory was incompetent, the procedure was irregular due to unverified interpreter identification on the interview report, and the decision contained a manifest error of assessment regarding his ties to France. The court provisionally granted him legal aid but rejected his annulment claims, finding that the official who signed the order had proper delegation of authority, that the alleged procedural irregularity concerning the interpreter's identification was irrelevant and verifiable nonetheless, and that the applicant, who entered to care for his sick father, failed to demonstrate that the center of his personal and family life had transferred to France, thus negating a manifest error of assessment in the expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 12 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Order Judicial Review: The court provisionally granted him legal aid but rejected his annulment claims, finding that the official who signed the order had proper delegation of authority, that the alleged procedural irregularity concerning the interpreter's identification was irrelevant and verifiable nonetheless, and that the applicant, who entered to care for his sick father, failed to demonstrate that the center of his personal and family life had transferred to France, thus negating a manifest error of assessment in the expulsion decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel appréciation manifestement inexacte rupture de ban procédure de contrôle des aides décisions incidentes éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Article 1er
The court granted the applicant provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning that justified granting provisional legal aid (Article 3).
Article 12 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning that justified granting provisional legal aid (Article 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning that justified granting provisional legal aid (Article 3).

Article 12 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning that justified granting provisional legal aid (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2024, M. A F, représenté par Me Viale, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'identification de l'interprète n'est pas établie sur la procès-verbal d'audition ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :

- son fondement est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,

- et les observations de Me Viale, représentant M. F, présent et assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant algérien né le 7 décembre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, Mme B G, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le requérant indique que la procédure d'éloignement est irrégulière dès lors que la décision attaquée ne permet pas d'identifier l'interprète. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout de cause, il ressort du procès-verbal d'audition du 21 janvier 2024 que Mme E C est interprète en langue arabe agréée près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par suite, le moyen relatif au vice de procédure doit être écarté.

6. En dernier lieu, le requérant déclare être entré en France en juillet 2023 pour s'occuper de son père, gravement malade. Les pièces qu'il produit, essentiellement de nature médicale, sur l'état de santé de son père, ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. La circonstance que son père en situation régulière, chez qui il soutient résider, n'est pas davantage de nature à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale. Toutefois, il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur les autres conclusions :

8. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées en injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Ridings

Le greffier,

signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier