Asylum Seeker v. Administrative Office (Vulnerability and Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose asylum request was re-registered in September 2023 challenged the administrative office's November 2023 decision to deny them material reception conditions, arguing the refusal, based on the late filing of the asylum claim, was insufficiently motivated and failed to consider their vulnerability. The Tribunal found that the administrative office erred in law by not recognizing the claimant's declared pregnancy of over five months, as confirmed by medical documentation, as a ground for vulnerability under relevant statutes, and therefore annulled the refusal decision, ordering the immediate reinstatement of material reception conditions retroactively to the date of the original refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 1er; Asylum Seeker v. Administrative Office (Vulnerability and Reception Conditions): The Tribunal found that the administrative office erred in law by not recognizing the claimant's declared pregnancy of over five months, as confirmed by medical documentation, as a ground for vulnerability under relevant statutes, and therefore annulled the refusal decision, ordering the immediate reinstatement of material reception conditions retroactively to the date of the original refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the OFII decision based on the misapplication of substantive law (Arts. L. 551-15 and L. 522-3 CESA, cited in the reasoning but not the dispositive itself).
The court issued an injunction for the reinstatement of material reception conditions, which is the direct consequence of annulling the previous refusal.
The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because full legal aid had already been granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus est insuffisamment motivée ;
- l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 7 août 1999, a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été réenregistrée le 14 septembre 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur général adjoint de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile et de l'absence de motif légitime. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité de la décision du 16 novembre 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien relatif à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme B, qui a eu lieu le 18 septembre 2023, celle-ci a fait état de sa grossesse, avec la précision de la date prévue du terme et qu'elle a ensuite adressé à l'administration un certificat médical corroborant ses déclarations. En retenant que l'intéressée ne présentait pas de vulnérabilité particulière, alors qu'elle était enceinte de plus de cinq mois à la date de la décision attaquée, le directeur général adjoint de l'OFII a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 16 novembre 2023.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique nécessairement que Mme B bénéficie des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 novembre 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme à l'avocate de Mme B au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que celle-ci aurait exposés si elle n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 novembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- Mme Laforêt, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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