Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Nîmes annulled the implicit refusal by the prefect to grant an exceptional residence permit to an individual who had applied in August 2022, because the prefect failed to provide the grounds for the rejection within one month following the applicant's formal request made within the statutory appeal period. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs, without examining the applicant's substantive claims regarding human rights violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Reasoning: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs, without examining the applicant's substantive claims regarding human rights violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for annulling the implicit decision due to a lack of communicated reasons following a specific request.
The court ordered the Prefect to re-examine the underlying request for exceptional admission to stay based on these articles.
The court ordered the State to pay costs to the applicant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l’octroi d’une admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 26 février 2024, n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2011. Le 19 août 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 19 décembre 2022, une décision implicite de refus dont M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., a par l’intermédiaire de son conseil, formulé une demande de communications des motifs de la décision implicité de rejet du préfet de Vaucluse, dans le délai de recours contentieux à compter du 19 décembre 2022, en date du 10 février 2023 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 15 février 2023. Faute de réponse à cette demande dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen qu’elle soulève, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’illégalité retenu, cette annulation implique seulement d’enjoindre le réexamen de sa demande par le préfet de Vaucluse dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 45-1 et L.4323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de M. B... en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret , premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l’octroi d’une admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 26 février 2024, n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2011. Le 19 août 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 19 décembre 2022, une décision implicite de refus dont M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., a par l’intermédiaire de son conseil, formulé une demande de communications des motifs de la décision implicité de rejet du préfet de Vaucluse, dans le délai de recours contentieux à compter du 19 décembre 2022, en date du 10 février 2023 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 15 février 2023. Faute de réponse à cette demande dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen qu’elle soulève, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’illégalité retenu, cette annulation implique seulement d’enjoindre le réexamen de sa demande par le préfet de Vaucluse dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 45-1 et L.4323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de M. B... en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret , premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.