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2400621 Généré par l'IA

Petitioner's Provisional Payment Request Denied Due to Contestable Refusal of Accommodation Offer

Numéro de cause 2400621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission decision in June 2022, and subsequently upheld by a judicial order in December 2022 that mandated the prefect to provide accommodation by February 2023 under penalty, sought a provisional payment from the State due to the continued lack of an offer. The court rejected the request for a provisional payment because the State's obligation was seriously contestable; although the petitioner had refused an accommodation offer made in June 2023, claiming enrollment at a university which was not substantiated by proof of actual registration as of November 2023, this refusal undermined the certainty required to grant a provision under the applicable administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Provisional Payment Request Denied Due to Contestable Refusal of Accommodation Offer: M. C, de nationalité algérienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 20 juillet 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 28 février 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Mots-clés

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provision ad litem état requérant procédure d'enregistrement dette durable motifs de rigueur opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 , M. A B , représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 700 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juin 2022 et, par ordonnance du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 28 février 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 24 novembre 2023, reçue en préfecture le 27 novembre suivant, a été implicitement rejetée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B a reçu en juin 2023 une proposition d'hébergement à Bourgoin-Jallieu qu'il a refusé au motif qu'il était en cours d'inscription à l'Université Grenoble Alpes, sans en justifier.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. M. C, de nationalité algérienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 20 juillet 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 28 février 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

4. Il résulte de l'instruction qu'une proposition a été faite à M. C le 16 juin 2023 qu'il a refusé au motif qu'il était en cours d'inscription à l'Université Grenoble Alpes, sans en justifier. Il résulte également de l'instruction qu'à la date du 15 novembre 2023, il n'était toujours pas inscrit à l'université. Par suite, sa créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Huard.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2024

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.