Legislator Jurisprudence & Législation
2400619 Généré par l'IA

Aisne Prefect's Refusal of Residence Permit Upheld Due to Irregular Entry and Insufficient Family Life Justification

Numéro de cause 2400619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Amiens rejected two interconnected requests seeking the annulment of an order from the Prefect of the Aisne that refused to grant the applicant a residence permit as the spouse of a French national, ordered her departure from the territory, and set a destination country. The court reasoned that the prefectural decision was sufficiently motivated, as it detailed the factual and legal grounds for the refusal, and that the applicant failed to establish the regularity of her entry into France, specifically by not fulfilling the obligation to declare her entry upon arrival from another Schengen state where she was admitted, a prerequisite for the residence permit under the relevant articles, thereby precluding grounds based on family life under Article 8 of the ECHR as the attachment to French society was deemed insufficient to outweigh the lack of regular status and no impediment to temporary return abroad was demonstrated.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Aisne Prefect's Refusal of Residence Permit Upheld Due to Irregular Entry and Insufficient Family Life Justification: The court reasoned that the prefectural decision was sufficiently motivated, as it detailed the factual and legal grounds for the refusal, and that the applicant failed to establish the regularity of her entry into France, specifically by not fulfilling the obligation to declare her entry upon arrival from another Schengen state where she was admitted, a prerequisite for the residence permit under the relevant articles, thereby precluding grounds based on family life under Article 8 of the ECHR as the attachment to French society was deemed insufficient to outweigh the lack of regular status and no impediment to temporary return abroad was demonstrated.

Mots-clés

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droit d'entrée et de séjour droits de la famille droit acquis droit à la vie bien-fondé matériel statut juridique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request for costs associated with the first application, as the overall request was rejected (Article 1).
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for rejecting the request for costs associated with the first application, as the overall request was rejected (Article 1).
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in reasoning rejecting the claim regarding disproportionate interference with private and family life, although the specific provision was not explicitly listed in Article 1, the underlying substantive ground for the decision is tied to the rights assessed under this article.

article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in reasoning which establishes the failure to meet the conditions for receiving a residence permit, leading to the rejection of the underlying request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs associated with the first application, as the overall request was rejected (Article 1).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the request for costs associated with the first application, as the overall request was rejected (Article 1).

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2400619 le 19 février 2024, Mme B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12h00.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

II/ Par une requête, enregistrée sous le n°2400800 le 29 février 2024, Mme B C, représentée par Me Antonini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;

- ces décisions méconnaissent l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont dépourvues de base légale, dès lors qu'elle est régulièrement déclarée auprès de l'administration française depuis le 17 octobre 2019 ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire français ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 13 septembre 1976 est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par les requêtes susvisées, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes introduites par Mme C et enregistrées sous les numéros 2400619 et 2400800 sont dirigées contre le même acte, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

En ce qui concerne la requête n° 2400619 :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

4. L'arrêté du 9 janvier 2024 mentionne les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet de l'Aisne indique que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, si Mme C soutient que le préfet n'a pas examiné son droit à l'admission exceptionnelle au séjour, elle n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui de conjoint de français dont la délivrance lui a été refusée par l'arrêté attaqué. A ce titre, il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que le préfet ait l'obligation de procéder à l'examen des demandes d'admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation en ne procédant pas à l'examen de son droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, premièrement, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

7. Deuxièmement, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".

D'autre part, il résulte du rapprochement des articles L. 611-3 et R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette déclaration est souscrite, par les étrangers qui n'en sont pas dispensés en vertu de l'article R. 621-4 du même code, auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale et donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage et qui permet de justifier de l'accomplissement de cette formalité.

Les mentions de cette déclaration et son lieu de souscription, ont été fixés par arrêté du 9 mars 1995. Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

Ainsi, la souscription de la déclaration prévue par cet article 22, et dont l'obligation figure aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

8. Il résulte de ces dispositions que l'entrée d'un étranger en France muni d'un visa de court séjour, même délivré par les autorités françaises, ne peut être regardée comme régulière si celui-ci, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen, n'a pas souscrit à la déclaration d'entrée qu'elles prévoient.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée le 17 septembre 2019 sur le territoire français munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc et valable du 1er avril au 2 septembre 2019, en provenance directe de l'Espagne, Etat partie à l'accord de Schengen, qui l'a admise à entrer sur son territoire par la voie maritime. Par conséquent, Mme C était soumise à l'obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen et ne pouvait donc se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions précitées de l'article R. 621-4 du même code. A ce titre, Mme C qui ne conteste pas les affirmations du préfet de l'Aisne selon lesquelles elle ne s'est pas déclarée aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie d'une entrée régulière en France. Elle ne justifie pas davantage de la détention d'un visa de long séjour. Il s'ensuit que le préfet de l'Aisne a pu à bon droit lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne remplissait pas les conditions, en dépit de son mariage avec un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

11. Mme C se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, où elle soutient résider depuis près de cinq ans, et de son mariage avec un ressortissant français le 22 juillet 2023. Toutefois, si elle soutient être en couple avec son mari depuis trois ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec ce dernier antérieurement au 12 avril 2022, date à laquelle ils ont signé un bail de location. Par ailleurs, leur mariage demeure récent à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier de sa requête, de la continuité de son séjour avant la date du 12 avril 2022. Enfin, si elle se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'est pas suffisante pour établir une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors que Mme C ne se prévaut d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne au Maroc le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, le préfet de l'Aisne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B C et enregistrée sous le n° 2400619 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne la requête n° 2400800 :

13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour est suffisamment motivée. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que l'intéressée entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet de l'Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que Mme C était soumise à l'obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, si Mme C soutient qu'elle est régulièrement déclarée auprès de l'Etat français depuis le 17 octobre 2019 en ce qu'elle dispose de l'aide médicale d'Etat depuis cette date, cette seule circonstance ne constitue pas une déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Ainsi, l'intéressée, qui ne dispose pas davantage d'un visa de long séjour, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de base légale dont l'arrêté serait entaché doit également être écarté.

15. En dernier lieu, Mme C se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, où elle soutient résider depuis près de cinq ans, et de son mariage avec un ressortissant français le 22 juillet 2023 avec lequel elle soutient vivre en concubinage depuis le début de l'année 2022. S'il ressort des pièces versées au soutien de la requête que Mme C réside avec son conjoint, avec lequel elle établit s'être mariée le 22 juillet 2023, depuis le 9 mars 2022, date à laquelle ils ont souscrit une assurance habitation pour leur logement, elle ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec ce dernier antérieurement à cette date, au demeurant récente. En outre, si elle soutient avoir développé de forts liens amicaux sur le territoire français, elle ne l'établit pas à défaut de toute production en ce sens. Enfin, si elle se prévaut du décès de sa mère, raison de son départ du Maroc, et de la présence de sa sœur sur le territoire français, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle serait dépourvue de tout membre de sa famille et isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et en dépit de ses efforts d'intégration par le suivi de cours de langue française, et alors que Mme C ne se prévaut d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne au Maroc le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, le préfet de l'Aisne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B C et enregistrée sous le n° 2400800 doivent également être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2400619 et 2400800 de Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Parisi et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2400619 et 2400800