Legislator Jurisprudence & Législation
2400618 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Student Permit Renewal Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2400618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national from Senegal, sought annulment of a prefectural decision refusing to renew her student residence permit, ordering her departure from French territory, and setting a destination country. The court dismissed the challenge, finding that the signatory of the decision was duly delegated and that the claim alleging a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was irrelevant to contesting a student permit renewal, which depends solely on the seriousness and reality of studies, and also unfounded regarding the expulsion order given the applicant's limited ties in France and residence of family in Senegal. Furthermore, the court upheld the refusal to renew the permit because the applicant failed to demonstrate the serious and genuine nature of her studies, evidenced by three consecutive years of failure or non-attendance in different higher education courses after obtaining one master's degree, thus validating the prefect's assessment under the Franco-Senegalese agreement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Student Permit Renewal Refusal and Expulsion Order: The court dismissed the challenge, finding that the signatory of the decision was duly delegated and that the claim alleging a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was irrelevant to contesting a student permit renewal, which depends solely on the seriousness and reality of studies, and also unfounded regarding the expulsion order given the applicant's limited ties in France and residence of family in Senegal. Furthermore, the court upheld the refusal to renew the permit because the applicant failed to demonstrate the serious and genuine nature of her studies, evidenced by three consecutive years of failure or non-attendance in different higher education courses after obtaining one master's degree, thus validating the prefect's assessment under the Franco-Senegalese agreement.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation autorisation de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These articles were cited in the final order (Article 10) when rejecting the applicant's claims for costs/legal aid following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 15 février 2024, Mme D A, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 14 décembre 2023 dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et de la République sénégalaise ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Horn, rapporteur ;

- et les observations de Me Fortunato, représentant Mme A, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 24 septembre 1992 à Guédiawaye (Sénégal) est entrée en France le 8 septembre 2019, pour y suivre des études, sous couvert d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa de type D mention " étudiant " valable du 28 août 2019 au 28 août 2020. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 29 août 2020 au 28 octobre 2021 régulièrement renouvelée jusqu'au 6 octobre 2023. Le 1er septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord n°2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la satisfaction des conditions requises pour la délivrance d'un tel titre de séjour et de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré par Mme A de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 8 septembre 2019, soit relativement récemment, qu'elle se déclare séparée depuis le 2 avril 2023 avec un enfant à charge né en France le 27 juin 2022. Elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir tissé des relations privée et familiale sur le territoire français bien qu'il ressorte des pièces du dossier que sa demi-sœur attestait l'héberger à titre gratuit au 1er septembre 2023. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est proche d'une autre de ses demi-sœurs, qui l'aide financièrement pour la poursuite de ses études, cette dernière réside en Belgique. Par ailleurs, si Mme A a obtenu, avec la mention passable, un diplôme de maîtrise en " Sciences humaines et sociales - Mention Ethnologie parcours type Anthropologie sociale et culturelle " au titre de l'année universitaire 2019-2020 par l'Université de Strasbourg, il ressort également des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2020-2021, elle n'a pas validé une seule année universitaire. Si elle soutient ne plus avoir d'attaches au Sénégal, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'y résident encore sa mère, ses deux frères et une de ses sœurs. Mme A n'établit en outre pas qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".

7. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à Mme A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Nord a estimé que l'intéressée n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, avec la mention passable, un diplôme de maîtrise en " Sciences humaines et sociales - Mention Ethnologie parcours type Anthropologie sociale et culturelle " au titre de l'année universitaire 2019-2020 par l'Université de Strasbourg. Elle s'est ensuite inscrite en deuxième année de master mention " Ethnologie Anthropologie sociale et culturelle " au titre de l'année universitaire 2020-2021 au sein de l'Université de Lille, année qu'elle n'a pas validée car elle a été déclarée " défaillante " au titre des examens de la première session du deuxième semestre, faute d'avoir remis son mémoire, réalisé son rapport de stage de terrain et remis son rapport de stage de terrain.

Elle s'est ensuite réorientée en s'inscrivant en deuxième année de diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) mention " Intervention sociale " au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'Université de Lille mais il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas présentée aux examens et n'a ainsi pas validé son année. Elle a fait le choix de redoubler en 2022-2023 mais a à nouveau été ajournée car elle a été déclarée " défaillante " à plusieurs examens, bien qu'elle en ait validé cinq sur un total de dix.

Au titre de l'année universitaire 2023-2024, elle s'est réinscrite en deuxième année de diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) mention " Intervention sociale " à l'Université de Lille. Si la grossesse de Mme A, constatée en décembre 2021 et ayant pris fin avec la naissance d'un enfant le 27 juin 2022, est de nature à contribuer à expliquer son échec en 2021-2022, elle ne saurait suffire à justifier les trois échecs consécutifs de la requérante en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il en va de même de la circonstance que l'Université ait refusé, le 30 novembre 2022, la demande d'aménagement du contrôle continu de certaines matières formulée en cours d'année par un courriel du 27 novembre 2022 en raison des difficultés de garde de son enfant.

En outre, l'inscription en deuxième année de DEUST mention " Intervention sociale " constitue un changement d'orientation sans cohérence avec son parcours précédent. Ainsi, c'est à juste titre que le préfet du Nord a considéré que la requérante ne justifiait pas un caractère réel et sérieux de ses études et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et de la République sénégalaise et de l'erreur d'appréciation sont infondés et doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A doivent être rejetées.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. HORNLa présidente,

Signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2400618