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2400618 Généré par l'IA

Hospital Accident Damages Evaluation Request Denied

Numéro de cause 2400618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent judicial order for an expert evaluation of damages following a service accident that occurred in June 2021, alleging resulting physical ailments, while the defendant hospital argued the request was inadmissible and unnecessary given two prior medical reports suggesting pre-existing conditions accounted for the work stoppages. The court rejected the request for expertise because, in light of the existing medical findings indicating that the disability stemmed from a pre-existing condition, the requested measure lacked the necessary utility for a preliminary proceeding, further ruling that the emergency judge is not the proper authority to assign the costs of the expert or to rule on claims for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Accident Damages Evaluation Request Denied: The court rejected the request for expertise because, in light of the existing medical findings indicating that the disability stemmed from a pre-existing condition, the requested measure lacked the necessary utility for a preliminary proceeding, further ruling that the emergency judge is not the proper authority to assign the costs of the expert or to rule on claims for legal fees.

Mots-clés

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constatations médicales d'expert honoraires d'avocat état antérieur expertise médicale insuffisante calcul des dommages-intérêts responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of Ms. B's request, which is the main dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims made by the CH based on this provision.

Article 2

This article orders the rejection of the claims presented by the CH based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 janvier, le 2 et 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Panfili, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 28 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier (CH) de Lézignan-Corbières (Aude) les frais d'expertise ;

3°) de condamner le CH de Lézignan-Corbières à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise est utile pour évaluer les préjudices subis.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier de Lézignan-Corbières, représenté par son directeur en exercice par Me Girard, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que la requête est irrecevable et que la mesure sollicitée n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Mme B, aide-soignante en fonction au centre hospitalier de Lézignan-Corbières a été victime, le 28 juin 2021, d'un accident de service qui lui a occasionné une lombalgie et une cruralgie droite. Les deux expertises réalisées, le 22 février 2022 et le 7 décembre 2023, par les docteurs Cadene et Kalfa, ont conclu que les arrêts de travail depuis le 28 juin 2021 étaient à prendre en charge au titre d'un état pathologique préexistant. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières.

Sur les frais d'expertise :

4. Il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du CH de Lézignan-Corbières, doivent être rejetées.

Sur les dépens et les frais liés au litige :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le CH de Lézignan-Corbières, doivent être rejetées.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CH de Lézignan-Corbières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Lézignan-Corbières.

Fait à Montpellier, le 14 juin 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 juin 2024

La greffière,

A-C Romera