Legislator Jurisprudence & Législation
2400618 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Exceptional Residence Status Based on Competent Delegation and Lack of Exceptional Grounds

Numéro de cause 2400618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of an administrative order that rejected an application for exceptional residence status, ordered the applicant to leave the territory, and set a country of removal was dismissed because the signatory was competent due to a valid delegation of authority. The court reasoned that the applicant's nearly four-year presence in France, acquired through evading a prior removal order, did not constitute exceptional grounds under the relevant code for granting residency; moreover, the decision to remove the applicant did not constitute a disproportionate infringement of their right to private and family life under the European Convention on Human Rights because the applicant maintained stronger ties in their home country, and the applicant failed to substantiate personal risk of inhumane treatment upon return.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Exceptional Residence Status Based on Competent Delegation and Lack of Exceptional Grounds: The court reasoned that the applicant's nearly four-year presence in France, acquired through evading a prior removal order, did not constitute exceptional grounds under the relevant code for granting residency; moreover, the decision to remove the applicant did not constitute a disproportionate infringement of their right to private and family life under the European Convention on Human Rights because the applicant maintained stronger ties in their home country, and the applicant failed to substantiate personal risk of inhumane treatment upon return.

Mots-clés

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licenciement administratif statut de séjour éloignement congé de convenance personnelle demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis près de quatre années et qu'il y a établi des attaches matérielles et affectives, notamment son frère chez qui il demeure ;
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims, which were the core of the dispute regarding the annulment of the administrative act.
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, which were the core of the dispute regarding the annulment of the administrative act.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de défaut d'exécution volontaire ;

3°) à titre principal, enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire enjoindre, à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant son titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'autorité signataire de l'acte ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis près de quatre années et qu'il y a établi des attaches matérielles et affectives, notamment son frère chez qui il demeure ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'autorité signataire de l'acte ;

- elles sont illégales, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 avril 2024 M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité sri-lankaise, est entrée sur le territoire français le 8 août 2020 de manière irrégulière. Le 19 avril 2021, il a introduit une demande d'asile auprès de l'office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA), qui a été rejetée le 11 juin 2021, puis en dernier lieu, le 20 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 novembre 2023, il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de défaut d'exécution volontaire et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il sollicite l'annulation, en excès de pouvoir, de l'arrêté précité.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 12 avril 2024, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

3. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil

des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police

des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour : :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. Pour contester la décision lui refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C B se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis presque quatre ans, ainsi que d'attaches familiales en France, notamment son frère chez qui il demeure, qui est en situation régulière et propriétaire d'une société commerciale. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour dont se prévaut l'intéressé n'a été acquise qu'en conséquence de sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement, qui n'a pu être exécutée, ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L.435-1 précitées.

7. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : et fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Si l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, il est sans ressources ou emploi, est hébergé chez son frère, et n'établit pas, qu'il aurait noué des liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France. Il est marié et père d'un enfant au Sri-Lanka, où il a vécu la majeure partie de sa vie, son épouse et son fils y résidant encore ainsi que sa mère. Dans ces conditions, la décision susvisée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, il ne résulte pas que les décisions en litige seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si le requérant soutient qu'en tant que ressortissant de l'ethnie tamoul, sympathisant du parti des " tigres de la libération de l'Eelam tamoul " (LTTE) ainsi que de " l'alliance nationale tamoule " (TNA), il serait exposé à des persécutions ou des atteintes graves de la part des autorités de l'Etat Sri-Lankais et du parti démocratique du peuple de l'Eelam (EPDP) en cas de retour, lesquels l'auraient déjà arrêté, agressé ou extorqué, il ne l'établit pas. Les rapports produits par l'intéressé relatifs à la situation politique et sécuritaire dans son pays, reposent sur des considérations d'ordre général ne permettant non plus d'établir qu'il serait exposé personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, il résulte également des pièces du dossier, que la situation du requérant, examiné par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas permis de conclure à une telle hypothèse.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de l'Aube.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. SOISTIER

Le président,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I.DELABORDE