Legislator Jurisprudence & Législation
2400617 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Refused

Numéro de cause 2400617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a temporary residence permit, arguing violations of provisions related to student status, private and family life, and exceptional grounds for residence. The court rejected the request, finding that the applicant, who entered irregularly and whose parents subsequently left the country while the applicant remained in violation of a prior expulsion order, did not meet the legal requirements for a student permit due to his irregular entry, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 or an abuse of discretion under exceptional residence grounds, given his lack of family dependency in the territory and his failure to comply with previous legal obligations.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Annulment Refused: The court rejected the request, finding that the applicant, who entered irregularly and whose parents subsequently left the country while the applicant remained in violation of a prior expulsion order, did not meet the legal requirements for a student permit due to his irregular entry, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 or an abuse of discretion under exceptional residence grounds, given his lack of family dependency in the territory and his failure to comply with previous legal obligations.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Devenu majeur en aout 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement, notamment, de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's claim for annulment.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs (frais d'instance), which the court rejected in the operative part (implicitly by rejecting the claim for costs in the reasoning leading to the final order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited by the applicant for legal fees (which the court rejected), is mentioned as part of the basis for the rejected costs claim in the reasoning preceding the dispositive, but since the dispositive itself does not explicitly cite it, it is excluded based on the strict rule (though the reasoning for rejection is linked to L. 761-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's claim for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (frais d'instance), which the court rejected in the operative part (implicitly by rejecting the claim for costs in the reasoning leading to the final order).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited by the applicant for legal fees (which the court rejected), is mentioned as part of the basis for the rejected costs claim in the reasoning preceding the dispositive, but since the dispositive itself does not explicitly cite it, it is excluded based on the strict rule (though the reasoning for rejection is linked to L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Madeline, demande au tribunal :

d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;

de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Vérilhac, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., ressortissant de nationalité mongole né en 2004, est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, y accompagnant ses parents venus solliciter une protection internationale La famille s’étant maintenue sur le territoire français en dépit du rejet de la demande d’asile des intéressés, le jeune B... a poursuivi sa scolarité dans l’Eure puis en Seine-Maritime. En février 2022, ses parents ont quitté la France pour l’Allemagne et le requérant a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur en aout 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement, notamment, de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours de M. A... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2300643 du tribunal administratif de Rouen, et l’appel interjeté par l’intéressé a été rejeté par une ordonnance n°23DA01919 du 5 décembre 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai.

Sans avoir exécuté cette obligation, M. A... a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, par un courrier reçu le 18 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2023, l’autorité administrative a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A... demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.

En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. »

M. A... ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour ni être entré en France de manière irrégulière ; par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, pour ces motifs, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.

En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

M. A... justifie d’une présence en France de six années à la date de la décision de refus de séjour en litige, d’un parcours scolaire méritant conclu par l’obtention presque concomitante à la décision attaquée du diplôme du baccalauréat, d’une excellente insertion sociale et d’une réelle volonté d’intégration. Il ressort toutefois des éléments du dossier que les parents de M. A... l’ont laissé en France, fut-ce à sa demande, pour se rendre en Allemagne, où leur demande d’asile a été rejetée et où leur maintien sur le territoire de cet Etat n’est que temporaire. Sa durée de présence en France résulte pour l’essentiel du maintien de ses parents sur le territoire national en dépit du rejet de leur demande d’asile, en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, mais aussi sinon surtout de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 décembre 2022 en dépit au surplus du rejet de ses recours. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et indique lui-même conserver des liens forts avec ses parents, sa sœur et son frère, nés respectivement en 2010 et 2019. En outre, il est dépourvu de toute ressource, étant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur et un réseau associatif.

Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er

: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.