Withdrawal of Expulsion Order Rendered Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, acting as the legal representative for an individual, sought provisional legal aid and the annulment of administrative decisions dated January 8, 2024, which ordered the individual to leave French territory, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, alleging procedural errors regarding authority and failure to consider the individual's minority status. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the individual had subsequently been granted full legal aid, and the claims for annulment were moot because the prefect had withdrawn the challenged decisions on April 8, 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment requests and to reject the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Expulsion Order Rendered Appeal Moot: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the individual had subsequently been granted full legal aid, and the claims for annulment were moot because the prefect had withdrawn the challenged decisions on April 8, 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment requests and to reject the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la Métropole de B, agissant en qualité de représentante légale de M. D A, représentée par Me Guerpillon, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;
- M. A étant mineur à la date de cette décision, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et celle fixant son pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les décisions contestées ont été retirées par un arrêté du 8 avril 2024.
M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Guerpillon pour la Métropole de B.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole de B, agissant en qualité de représentante légale de M. A en vertu d'un jugement en assistance éducative du 31 octobre 2023 du tribunal pour enfants de B, demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à ce dernier de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A, ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette même aide à titre provisoire sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète du Rhône a retiré les décisions contestées dans la présente instance par lesquelles elle avait fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant douze mois. Les conclusions à fin d'annulation de la requête étant, de ce fait, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en requête sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d'une part à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et d'autre part à l'annulation des décisions prises le 8 janvier 2024 par la préfète du Rhône faisant obligation de quitter le territoire français à M. A sous trente jours, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Métropole de B, à M. D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. CLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,