Legislator Jurisprudence & Législation
2400614 Généré par l'IA

Non-Citizen Residence Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, subject to a final order to leave the territory, challenged a prefectoral order assigning him to residence, alleging grounds including the signatory's lack of authority, insufficient motivation, error of law, and manifest error of appreciation regarding proportionality. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with supporting facts and law, the basis for the residence order was the prior unexecuted departure order (whose appeal had failed), and the measure, limited to 45 days with regular check-ins, was proportional given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Non-Citizen Residence Order Challenge Dismissed: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with supporting facts and law, the basis for the residence order was the prior unexecuted departure order (whose appeal had failed), and the measure, limited to 45 days with regular check-ins, was proportional given the circumstances.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi proportionnalité mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour décision déléguée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of dismissing claims for costs related to the main request, which was rejected.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of dismissing claims for legal fees/costs, as the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of dismissing claims for costs related to the main request, which was rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of dismissing claims for legal fees/costs, as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant assignation à résidence :

- est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;

- les observations de Me Airiau, représentant M. C, qui s'en est rapporté à ses écritures.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant guinéen, né le 28 août 1996 a fait l'objet en, dernier lieu d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 20 novembre 2023. Par arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, Directeur des migrations et de l'intégration et Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de 45 jours et l'obligation de présentation, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

6. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le recours qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté du 20 novembre 2023 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 4 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. Le requérant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle s'opposerait à cette obligation de présentation. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. C, qui fait l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français non exécutée, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

8. ll résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La magistrate désignée,

A. LecardLa greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif