Refusal of Residence Permit Upheld Despite Procedural Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectoral order that refused the applicant a residence permit, ordered his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, because the alleged procedural irregularity regarding the consultation of the residency permit commission was not shown to have influenced the outcome, as the commission was deemed to have issued a negative opinion by default after three months without meeting. Furthermore, the court found no manifest error in assessing the merits, ruling that the applicant's discontinuous and variable salary deposits over a decade did not establish real professional integration, and that the decision did not disproportionately affect his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was the re-entry ban insufficiently motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Procedural Claim: Furthermore, the court found no manifest error in assessing the merits, ruling that the applicant's discontinuous and variable salary deposits over a decade did not establish real professional integration, and that the decision did not disproportionately affect his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was the re-entry ban insufficiently motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the main request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 22 janvier et le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ; de mettre fin à son signalement au sein du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de la saisine régulière de la commission du titre de séjour ; dès lors que la demande d'avis adressée à la commission du titre de séjour n'était pas accompagnée des motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour et des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ces documents n'ont, en tout état de cause, pas été actualisés entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 20 juin 2022, et la date de saisine de la commission, le 17 avril 2023 ; dès lors qu'il n'a pas été entendu par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1993, a sollicité, le 20 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; [] ". L'article L. 432-15 dispose : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. [] ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". L'article R. 432-8 dispose que : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". Selon l'article R. 432-11 : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu ". Selon l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. D'une part, l'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie le 17 avril 2023 par les services préfectoraux et que, faute de s'être réunie avant le 17 juillet 2023, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date. Par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 18 avril 2023 et comportant un numéro d'enregistrement, M. A a été informé de ce que, à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 17 avril 2023. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun autre élément de fait ou de droit au soutien de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n'aurait pas été effectivement et régulièrement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur sa demande à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter du 17 avril 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. D'autre part, si le requérant soutient que la commission du titre de séjour, saisie le 17 avril 2023 par le préfet, n'a pas été rendue destinataire d'une demande d'avis comportant les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa situation, prescrits par les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des documents qui n'auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour et nécessaires à l'examen de sa demande. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 20 juin 2022 et que la commission du titre de séjour n'a été saisie que dix mois plus tard, le 17 avril 2023, de sorte que les documents présentés à la commission n'étaient pas actualisés, il ne verse toutefois aux débats aucun document établi entre le mois de juin 2022 et le mois d'avril 2023 qui, s'il avait été adressé à la commission, aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les manquements qu'il invoque, à les supposer établis, ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou de le priver d'une garantie
7. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant la commission, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-14, dès lors qu'il est constant que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans le délai de trois mois suivant sa saisine, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8, cette instance est réputée avoir émis un avis. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, et en dépit de l'absence d'audition du requérant par cette instance, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure.
8. En deuxième lieu, s'il est constant que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut, à cette date, que de versements de salaires sur son compte bancaire, attestant selon lui de l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, les remises de chèques effectuées entre les années 2013 et 2022 apparaissant sur ses relevés de compte bancaire, si elles révèlent qu'il a travaillé pour plusieurs entreprises et des particuliers dans le secteur du bâtiment, n'établissent pas, eu égard au caractère discontinu des versements, dont les montants sont variables, une insertion professionnelle réelle, stable et continue sur le territoire français. S'il se prévaut également de la conclusion, le 11 janvier 2024, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de peintre, cette activité professionnelle est toutefois postérieure à la décision attaquée, et très récente. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière, ni d'aucun lien familial en France, et ne conteste pas être célibataire, sans charges de famille, et avoir conservé des liens familiaux en Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et où résident ses parents et son frère. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si le préfet a commis une erreur de droit en estimant que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'avait, en outre, pas contestée, faisait obstacle à la régularisation de sa situation, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, au regard des éléments qu'il a pris en considération au titre du travail et de la vie privée et familiale de l'intéressé, s'il n'avait pas commis ladite erreur de droit, laquelle s'avère donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet, en considérant que M. A ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France, ni d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qui a porté une appréciation sur son insertion professionnelle, n'a commis aucune erreur de fait.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Compte-tenu de la situation personnelle du requérant décrite au point 8, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. La décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, et eu égard à ce qui a été dit au point 8, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. HardyLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.