Legislator Jurisprudence & Législation
2400613 Généré par l'IA

Legal Aid Granted and Administrative Residence Extension Annulled Due to Abrogated Law Basis

Numéro de cause 2400613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order dated March 12, 2024, which extended their residence assignment, arguing that the extension exceeded legal limits based on prior assignments and that the legal basis for the extension was inapplicable or violated legal certainty principles due to recent legislative changes. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's order because it was established that the decision was taken in ignorance of the law, having been based on abrogated provisions from the Code concerning the entry and stay of foreigners, necessitating annulment without ruling on the merits of the specific arguments raised by the litigant.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Granted and Administrative Residence Extension Annulled Due to Abrogated Law Basis: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's order because it was established that the decision was taken in ignorance of the law, having been based on abrogated provisions from the Code concerning the entry and stay of foreigners, necessitating annulment without ruling on the merits of the specific arguments raised by the litigant.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement sécurité juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This is the operative article ordering the annulment of the challenged decision, which is the main subject of the ruling.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
Article 1er
Orders the granting of provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the operative article ordering the annulment of the challenged decision, which is the main subject of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Orders the granting of provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (Point 1) leading to the provisional grant of legal aid ordered in Article 1, but this article itself is not explicitly cited in the operative articles 1 to 4 of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- dès lors qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 avril 2023, renouvelée le 1er juin 2023, d'une assignation à résidence d'une durée de six mois le 17 juillet 2023, cette assignation, en application des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle prolongation ;

- les articles L. 731-1, L. 732-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ne sont pas applicables ; et leur application porterait atteinte au principe de sécurité juridique ;

- l'existence de l'arrêté du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ;

- aucune perspective d'éloignement n'existant, il ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet de la Marne qui a appliqué des dispositions abrogées au jour d'édiction de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Malblanc qui reprend à l'oral, en les développant, les moyens et les conclusions contenus dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024, issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. "

4. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a modifié le délai fixé à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est tenu compte pour assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, délai qui est désormais de trois ans. L'article L. 732-4 du même code porte désormais la durée de l'assignation à un an, renouvelable deux fois, dans l'hypothèse où l'assignation à résidence est fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il est constant que la décision en litige est fondée sur les dispositions antérieures à celles applicables au jour où elle a été prise. Les dispositions contenues dans les articles précités n'ont pas une portée identique à celles qui leur préexistaient. Dès lors, l'absence de possibilité, à substituer à ces dernières dispositions, celles en vigueur, obligerait à juger de la présente requête sur la base de dispositions inapplicables. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, d'annuler la décision en litige dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est accordé à M. C

Article 2 : l'arrêté du 12 mars 2024 portant assignation à résidence de M. C est annulé.

Article 3 : l'Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. C, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. A La greffière,

Signé

S. VICENTE

No 2400613