Legislator Jurisprudence & Législation
2400613 Généré par l'IA

Prefectural Removal Order Upheld Against Challenge Based on Judicial Supervision and Trial Attendance Rights

Numéro de cause 2400613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, determining his return country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing manifest errors of appreciation regarding his compliance with judicial supervision, his personal situation, and his right to attend a criminal trial. The Tribunal rejected the claims, finding that the existing judicial supervision order prohibiting departure from a department did not affect the legality of the administrative removal order, that the applicant failed to demonstrate sufficient stable ties in France to override public order concerns stemming from his recent conviction for theft and aggravated violence, and that the removal order did not preclude his right to a fair trial because his presence at the subsequent criminal proceeding was not mandatory, as he could be represented by counsel. Consequently, the court dismissed the request for annulment and related claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Upheld Against Challenge Based on Judicial Supervision and Trial Attendance Rights: The Tribunal rejected the claims, finding that the existing judicial supervision order prohibiting departure from a department did not affect the legality of the administrative removal order, that the applicant failed to demonstrate sufficient stable ties in France to override public order concerns stemming from his recent conviction for theft and aggravated violence, and that the removal order did not preclude his right to a fair trial because his presence at the subsequent criminal proceeding was not mandatory, as he could be represented by counsel. Consequently, the court dismissed the request for annulment and related claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement expulsion préfectorale garantie d'un procès équitable tutelle administrative interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for payment of costs (dépens) by the State.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding costs as the instance generated no costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au respect des obligations de son contrôle judiciaire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit d'assister à son procès.

Par une pièce enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire en défense, enregistré le

14 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant algérien né le 7 août 1993 à Mostaganem (Algérie). Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la

Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance qu'un étranger fasse l'objet, par décision de l'autorité judiciaire, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente le place dans l'obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obligation à l'autorité de police de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction ainsi prononcée. Par suite, la circonstance que M. B ait été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance rendue le 24 février 2023 par un juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Dax l'interdisant de sortir du département de la

Haute-Garonne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2021 ainsi que de celle de son frère. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules productions du certificat de résidence algérien en cours de validité de son frère et d'une attestation d'hébergement établie le 24 octobre 2023 par ce dernier, bénéficier d'une vie privée stable, ancienne et intense sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de l'intéressé, qu'il a été condamné le 21 août 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours à une peine de dix mois d'emprisonnement, de sorte que sa présence en France constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'empêcher de comparaître personnellement devant le juge judiciaire dans le cadre de sa mise en examen pour des faits d'agression sexuelle. En effet, si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie. Toutefois, l'administration n'est pas tenue par une telle obligation si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne. Dans ce dernier cas, l'administration conserve la faculté, ouverte par les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, de déroger, pour des motifs humanitaires, aux règles qui s'opposeraient à la délivrance du visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation liée au droit de M. B d'assister à son procès ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce tout qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 janvier 2024.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée à Me Dutin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La greffière,

L. FRANCO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,