Legislator Jurisprudence & Législation
2400612 Généré par l'IA

Staff Representative Dismissal Authorization Annulled Due to Insufficient Gravity of Misconduct

Numéro de cause 2400612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was petitioned to annul the labor inspector's decision authorizing the dismissal of an employee, a protected staff representative, based on an altercation with a subordinate on November 20, 2023, where the employee allegedly used vulgar and aggressive language. The court found that the specific facts forming the basis of the authorization request were sufficiently established through corroborating witness testimony, dismissing a contradictory, late declaration. However, despite concluding that the established incident constituted misconduct, the court reasoned that this isolated event, absent other established facts cited by the employer, did not rise to the gravity required to justify termination for an employee enjoying special dismissal protection, thus leading to the annulment of the authorization decision due to an error of appreciation regarding the severity of the fault.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2411-1 du code du travail; Staff Representative Dismissal Authorization Annulled Due to Insufficient Gravity of Misconduct: The court found that the specific facts forming the basis of the authorization request were sufficiently established through corroborating witness testimony, dismissing a contradictory, late declaration. However, despite concluding that the established incident constituted misconduct, the court reasoned that this isolated event, absent other established facts cited by the employer, did not rise to the gravity required to justify termination for an employee enjoying special dismissal protection, thus leading to the annulment of the authorization decision due to an error of appreciation regarding the severity of the fault.

Mots-clés

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annulation du congé protection contre les congés représentant autorisé faute professionnelle absence injustifiée témoignage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 15 janvier 2024 est annulée.

This is the main ground for the verdict, annulling the contested administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the awarding of costs (indemnification) to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 21 mai 2024, M. F C, représenté par Me Delans, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Technipat Quality, à le licencier ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour autoriser son licenciement, l'inspectrice du travail a retenu l'existence d'une faute qui n'était pas visée par la demande de licenciement de son employeur ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que la charte de bonnes pratiques dans les relations professionnelles du 30 novembre 2018 et le code de conduite de l'entreprise du 30 novembre 2018 ne sont pas opposables aux salariés au titre de leurs obligations contractuelles ;

- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- les faits, à supposer qu'ils soient fautifs, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la société Technipat Quality, représentée par le cabinet Barthélémy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la directrice régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2024 par une ordonnance du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot,

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delans, représentant M. C, ainsi que celles de Me Barraut, représentant la société Technipat Quality.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été recruté par la société Technipat Quality en 1994 au sein de laquelle il a occupé, en dernier lieu, le poste de responsable adjoint de la maintenance en qualité d'agent de maîtrise. M. C siégeait, par ailleurs, au sein du comité social et économique de l'entreprise en qualité de délégué du personnel. Le 29 novembre 2023, la société Technipat Quality a sollicité l'autorisation de licencier M. C pour un motif disciplinaire. Par une décision du 15 janvier 2024, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement du requérant. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : () 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des faits accomplis dans le cadre du contrat de travail, ayant un caractère fautif, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

4. En premier lieu, pour autoriser le licenciement de M. C, l'inspectrice du travail s'est fondée sur des faits survenus le 20 novembre 2023 lors d'une altercation opposant le requérant à l'un de ses subordonnés, M. E. Si M. C conteste la virulence des propos qui lui sont imputés, il reconnait l'existence d'une discussion avec M. E dans les vestiaires de l'entreprise à cette date. Il ressort des pèces du dossier du dossier que le 20 novembre 2023, aux environs de 11 heures, une salariée de l'entreprise a effectué un signalement anonyme par téléphone en indiquant qu'elle avait entendu M. C s'adresser à M. E dans le vestiaire de l'entreprise de la manière suivante : " () Abdel [C] prend Franck [E] dans le vestiaire pour une explication orale en lui disant que tout le monde n'en peut plus de lui, que c'est un bon à rien, fait chier, plus chef, qu'il fallait qu'il dégage () ". Le 21 novembre 2023, M. E a été interrogé par ses supérieurs, informés par le signalement téléphonique, sur le déroulement de cet incident. Il a alors déclaré : " Plus tard, vers 9 heures, quand j'étais dans le vestiaire Abdel [C] est entré pour se changer, quand il m'a vu dans le vestiaire, il s'en est pris directement à moi en me disant que j'étais un bon à rien, que je faisais chier tout le monde, que je n'étais plus le chef. Je ne devais rien dire, que beaucoup de gens ont déjà essayé mais qu'il a toujours gagné, tu as tout à perdre ". Cette version des faits est corroborée par une attestation de Mme D, également salariée de l'entreprise qui a été témoin des faits, ainsi que par l'attestation de Mme B, qui n'a pas été témoin direct mais qui a indiqué avoir recueilli

le premier témoignage d'une collègue avant de l'encourager à effectuer un signalement par téléphone. Pour contester ces deux témoignages concordants, M. C produit une attestation émanant de M. A, également salarié de l'entreprise, qui indique avoir été témoin des faits et présent dans les vestiaires au moment de l'altercation. Néanmoins, l'attestation de M. A n'a été rédigée que tardivement, le 10 février 2024, alors que celui-ci, qui a notamment été entendu à propos de l'incident en litige le 23 novembre 2023 n'avait jamais indiqué avoir été témoin de la scène en cause. Dès lors, le contenu de l'attestation de M. A ne peut être considéré comme suffisamment crédible. Dans ces circonstances, les faits retenus pour l'inspectrice du travail pour autoriser le licenciement de M. C sont établis.

5. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les propos tenus par M. C le 20 novembre 2023 sont de nature vulgaire et outrancière. En outre, ils révèlent une attitude agressive et menaçante vis-à-vis de M. E, le subordonné de M. C. Dès lors, ces agissements, intervenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail du salarié, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. C. Néanmoins, les autres faits reprochés à M. C par son employeur n'ayant pas été considérés comme établis par l'inspectrice du travail, qui a fondé sa décision sur la seule altercation du 20 novembre 2023, cet évènement isolé ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement du salarié. Par suite, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l'inspectrice du travail du 15 janvier 2024 doit être annulée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacles à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 15 janvier 2024 est annulée.

Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à la société Technipat Quality ainsi qu'à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT