Legislator Jurisprudence & Législation
2400612 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Justification

Numéro de cause 2400612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled an order requiring an Algerian national to leave the territory without delay and imposed a three-year re-entry ban, as the administrative authority based the decision solely on the individual's conduct constituting a threat to public order, referencing a single 2021 conviction for theft and assaulting a public official, which the court found insufficient to establish such a threat given the old nature of the conviction, the short time served, and the individual's establishment of private and family life, including having a French partner who was pregnant with twins.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Justification: En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver l'obligation faite à M. B de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public interdiction d'entrée rupture de ban pouvoirs publics expulsion politique révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order annulling the challenged decision (obligation to leave the territory and re-entry ban).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order annulling the challenged decision (obligation to leave the territory and re-entry ban).

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly based the annulment on the finding that the applicant did not meet the condition cited under this article (threat to public order) for the immediate departure order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 15 janvier 2024 ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée en particulier au regard de l'atteinte à l'ordre public, qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations.

Le 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Henry-Weissberger, représentant M. B, requérant, absent, qui relève qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation qui ne peut constituer une menace à l'ordre public et que la décision ne procède à aucun examen de sa situation privée te personnelle ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en constant l'absence de l'intéressé à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, se disant ressortissant algérien né le 21 mai 1992 à El Milia (wilaya de Jijel), a été condamné le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, pour vol avec destruction ou dégradation et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une peine de 3 mois d'emprisonnement. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 28 novembre 2023 et a bénéficié d'une réduction de peine de 1 an et 8 jours. Il a été libéré le 20 janvier 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2024, il avait fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le même jour, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a indiqué dans sa requête résider à Paris (75011) 12 avenue Parmentier, et que sa compagne, de nationalité française, est enceinte de ses œuvres et attend des jumeaux.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver l'obligation faite à M. B de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une seule condamnation pour des faits survenus en 2021 et qu'il n'a effectué, deux ans plus tard, que moins de deux mois d'emprisonnement, ainsi bénéficié d'une réduction de plus d'un tiers de sa peine. Elle ne saurait donc caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens de ces dispositions, dès lors que cette condamnation est ancienne et que l'intéressé établit par ailleurs une relation avec une ressortissante française dont il attend des enfants.

5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 15 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entaché d'une erreur de droit et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses composantes.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

2400612